TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203103_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. C représenté par Me Bâ, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun : - la décision a été signée par une autorité incompétente dès lors qu'elle ne dispose pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation démontrant un défaut d'examen réel est sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est présent sur le territoire avec sa conjointe et sa fille qui vivent en situation régulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde ; - la préfète a commis une erreur de droit dès lors qu'elle s'estime liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité nigériane, né le 25 novembre 1989, déclare être entré en France le 6 août 2020. Le 6 août 2020, il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 24 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 10 mars 2022. Par une décision du 13 mai 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans la requête susvisée, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 20 juin 2022, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté querellé indique que M. C est célibataire et sans charge de famille en France. Toutefois, il résulte de l'instruction et n'est pas contredit en défense que M. C vit en couple avec une compatriote nigériane bénéficiant d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à 6 septembre 2022 et qu'une enfant est née en France de cette relation le 16 novembre 2020. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la préfète de la Gironde ait procédé à un examen circonstancié de la situation familiale et personnelle de M. C. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et seul susceptible de l'être en l'état de l'instruction, son exécution implique que la préfète de la Gironde réexamine la situation de M. C. Il y a lieu, d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé autorisant sa présence sur le territoire pendant la durée d'instruction de sa demande. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bâ, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 13 mai 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. C, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé pendant la durée d'instruction de sa demande. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Bâ, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète de la Gironde et à Maître Khady Bâ. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le magistrat désigné, J-C. B La greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203103
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203103_20220804
Données disponibles
- Texte intégral