TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203103_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 9 février 2023, Mme A Gajic demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 3 février 2022 par laquelle le conseil municipal de Mesnils-sur-Iton a approuvé, à compter du 1er juin 2022, la suppression des communes déléguées de Buis-sur-Damville, Roman, Grandvilliers, Sacq, Gouville, Mathelon, Damville et Roncenay-Authenay, ensemble la décision du 24 mai 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mesnils-sur-Iton la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt pour agir contre la délibération litigieuse ; - la requête a été introduite avant l'expiration du délai de recours ; - la délibération méconnaît les articles L. 2121-13 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'aucune note de synthèse n'a été annexée à l'ordre du jour et que le projet de délibération ne peut être considéré comme un document permettant l'information complète des conseillers municipaux ; - elle méconnaît l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'avis des maires délégués ne figurent pas dans son dispositif ; - elle mentionne une date de fermeture au 1er juin 2022, alors que cette fermeture ne peut avoir lieu qu'au 1er janvier pour assurer la continuité du fonctionnement normal de l'état civil et garantir l'accessibilité de ce service à la population. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier et 10 mars 2023, la commune de Mesnils-sur-Iton, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens que soulève la requérante ne sont pas fondés ; - en tout état de cause, le vice de procédure tiré de l'absence de communication d'une note de synthèse n'a pas privé les membres du conseil municipal d'une garantie ni n'a exercé une influence sur le sens de la délibération contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiral, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Mme Gajic et de Me Vincent substituant Me Gorand, représentant la commune de Mesnils-sur-Iton. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 3 février 2022, le conseil municipal de Mesnils-sur-Iton a décidé la suppression des communes déléguées de Damville, Gouville, Grandvilliers, Roncenay-Authenay, Buis-sur-Damville, Sacq, Manthelon et Roman à compter du 1er juin 2022. Le 29 mars 2022, Mme Gajic, conseillère municipale, a présenté un recours gracieux à l'encontre de cette délibération. Elle demande, par la présente requête, l'annulation de cette délibération et de la décision du 24 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal () ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". 3. Le défaut d'envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de délibération, qui était joint à la convocation des conseillers municipaux, rappelle le cadre juridique applicable, notamment l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales, mentionne l'avis favorable des huit maires délégués et expose enfin, de manière suffisamment précise, les conséquences de la suppression des communes déléguées en ce qui concerne tant les fonctions de maire délégué que l'annexe de la mairie des communes déléguées. Dès lors, bien qu'aucune note de synthèse n'ait été adressée aux membres de l'assemblée municipale, le projet de délibération doit être regardé, eu égard à son contenu, comme comportant une information adéquate pour éclairer suffisamment les élus non seulement sur le contexte ainsi que les éléments de fait et de droit de la délibération dont l'approbation était soumise à leur appréciation, mais encore sur l'implication de leur vote. Ce document, qui n'avait pas à faire état d'une analyse sur les avantages et inconvénients de la suppression des communes déléguées, a permis aux conseillers municipaux d'exercer utilement leur mandat et satisfait aux exigences posées aux dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. Ce moyen doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, si l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales subordonne la suppression d'une commune déléguée à l'accord du maire délégué, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose, contrairement à ce que soutient la requérante, que la délibération approuvant la suppression de communes déléguées comporte, dans son dispositif, la mention de l'accord des maires délégués. En tout état de cause, il est constant que les huit maires concernés ont donné en l'espèce leur accord exprès à la suppression des communes déléguées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 2113-10 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression d'une partie ou de l'ensemble des communes déléguées, dans un délai qu'il détermine. Le projet de suppression d'une commune déléguée est subordonné à l'accord du maire délégué et, lorsqu'il existe, du conseil de la commune déléguée. / Dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'officier de l'état civil de la commune nouvelle établit les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune sur le territoire de la commune déléguée supprimée sont enregistrés par l'officier de l'état civil de la commune nouvelle. / La commune nouvelle a seule la qualité de collectivité territoriale ". L'article L. 2113-11 du même code dispose : " La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d'entre elles : / 1° L'institution d'un maire délégué ; / 2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés ". Aux termes de l'article L. 2113-11-1 de ce code : " Une annexe de la mairie créée en application du 2° de l'article L. 2113-11 peut être supprimée par décision du conseil municipal de la commune nouvelle, prise après accord du maire délégué et, lorsqu'il existe, du conseil de la commune déléguée. Cette décision ne prend effet qu'au 1er janvier de l'année suivante. / Les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle ". 7. Mme Gajic soutient que la délibération litigieuse ne pouvait décider la suppression des huit communes déléguées avant le 1er janvier 2023 afin de permettre d'assurer la continuité du fonctionnement de l'état civil et de garantir l'accessibilité de ce service à la population. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 2113-10 que le conseil municipal de la commune nouvelle peut décider la suppression des communes déléguées dans le délai qu'il détermine. Par ailleurs, si les dispositions précitées de l'article L. 2113-11-1 prévoient que la décision du conseil municipal de la commune nouvelle ne prend effet qu'au 1er janvier de l'année suivante, ces dispositions, qui n'ont vocation à régir que la suppression de la seule annexe de la mairie en cas de maintien de la commune déléguée, ne trouvent pas à s'appliquer dans le cas où, comme en l'espèce, la commune déléguée est supprimée alors même qu'une telle suppression implique nécessairement la disparition de l'annexe de la mairie. Par suite, le conseil municipal de Mesnils-sur-Iton a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent, décider la suppression des huit communes déléguées à compter du 1er juin 2022. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Gajic n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 3 février 2022 et de la décision du 24 mai 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Mesnils-sur-Iton, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que réclame Mme Gajic au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Gajic est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mesnils-sur-Iton tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Gajic et à la commune de Mesnils-sur-Iton. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, S. GUIRAL La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2203103_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel