TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2203104_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juin et 22 juillet 2022, M. H D C, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Delilaj de la somme de 2 000 euros HT ou 2 400 euros TTC sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision litigieuse a été signée par une personne titulaire d'une délégation de signature valable ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, notamment en fait, au regard des exigences posées par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle se limite à considérer le risque de traitement inhumain et dégradant sous le seul angle de l'asile ; - le défaut de motivation est patent s'agissant de la détermination du pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; tant pour la république démocratique du Congo que pour l'Afrique du Sud, une motivation plus développée était nécessaire ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation car il ne peut retourner ni en Afrique du Sud, pour les raisons pour lesquelles il a demandé l'asile, ni en république démocratique du Congo, où il ne vit plus depuis qu'il a atteint l'âge de six ans ; sa mère et son père vivent en France ; lui-même est inséré, notamment par les études qu'il a suivies et qui se prolongent par un stage ; - pour les mêmes motifs, elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Delilaj, représentant M. D C, qui se réfère aux écritures et qui fait valoir en outre que : la délégation produite ne justifie pas de la compétence du signataire de l'acte attaqué car il s'agit d'une subdélégation irrégulière ; M. D C, aurait dû être entendu en entretien car il n'a pas eu le temps de réagir à la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui venait de lui être notifiée ; l'erreur manifeste d'appréciation est patente, d'une part, parce qu'il ne saurait être éloigné vers l'Afrique du Sud, où il n'a aucun droit au séjour, ni en République démocratique du Congo, pays qu'il a quitté depuis qu'il a six ans, d'autre part, parce qu'il justifie, malgré une faible durée de séjour, d'une réelle insertion en France, où résident les membres de sa famille au sens strict et où il justifie d'un parcours scolaire qu'il n'a pas pu prolonger par une inscription dans une formation pour l'année 2022-2023 compte tenu de sa situation administrative ; - et les déclarations de M. D C, qui expose que : il a fait ce qu'il a pu pour s'intégrer en France ; il a vécu des choses très difficiles en Afrique du Sud où il a subi des événements traumatisants à l'origine de cauchemars et d'insomnies pour lesquels il consulte des psychologues ; il souhaite s'inscrire à la formation, qui débute en septembre, menant au baccalauréat professionnel " Electricité " ; s'il n'a jamais pu vivre avec sa mère, ils ont pu se retrouver en France et il souhaite pouvoir vivre avec elle et avec ses demi-frères et demi-sœurs, qui constituent sa famille, devenir quelqu'un en France en s'en donnant les moyens. Le préfet du Morbihan n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 septembre 2020 selon ses déclarations, à l'âge de dix-huit ans. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 novembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 avril 2022. Le préfet du Morbihan a alors, par arrêté du 13 mai 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. M. D C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D C justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan n° 56-2021-066 du même jour, le préfet du Morbihan a donné délégation de signature à Mme G F, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, ou en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme A B, attachée d'administration, aux fins de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Contrairement à ce que soutient l'avocat du requérant à l'audience, la délégation ainsi donnée à Mme B ne constitue pas une subdélégation illégale accordée par une personne autre que le préfet lui-même. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée précise les considérations de droit et de fait déterminantes au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Elle fait état notamment de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, de la faible ancienneté de son séjour en France, de ses démarches infructueuses auprès des instances en charge de l'asile. Elle énonce que, " eu égard aux éléments de contexte retenus auprès de l'OFPRA qui estime que " la demande d'asile ne relève pas des cas visés aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code susvisé ", et en l'absence d'éléments contraires transmis par l'intéressé ", le préfet du Morbihan " considère pour [s]a part que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation à partir des éléments dont il disposait, notamment de ceux dont il a eu connaissance par l'OFPRA. Sur ce point, notamment, la circonstance que la décision litigieuse, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant le parcours ou la situation du requérant ou de nature, selon lui, à faire obstacle à son éloignement, ne développe pas les motifs de fait pour lesquels les instances en charge de l'asile n'ont pas considéré que M. D C rentrait dans le champ d'application des dispositions permettant la reconnaissance de la qualité de demandeur d'asile ou l'octroi de la protection subsidiaire, ne saurait caractériser une insuffisance de motivation et ne révèle pas un défaut d'examen complet par l'autorité compétente de la situation du requérant portée à sa connaissance. De même, l'indication selon laquelle M. D C n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans alors que le requérant soutient avoir quitté ce pays à l'âge de six ans ne suffit pas pour établir un défaut d'examen complet de sa situation alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait été en possession d'informations ou de justificatifs précis sur ce point et que les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, dont le préfet avait connaissance, qui se bornent à reprendre le récit de M. D C évoquant un départ de République démocratique du Congo vers l'Afrique du Sud à l'âge de six ans, ne prennent pas explicitement ou suffisamment clairement position sur la caractère véridique de ce récit. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation du requérant ne peuvent, par suite, être accueillis. 5. En troisième lieu, l'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. Au cas particulier, ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, M. D C conservait la faculté, pendant la durée d'instruction de son dossier et avant l'intervention de l'arrêté préfectoral qui l'a obligé à quitter le territoire français, de faire valoir au préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations sur sa situation ou son état de santé avant que ne soit prise la décision d'éloignement attaquée. Par suite, la garantie consistant dans le droit d'être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue, le requérant ne pouvant faire valoir que la mesure d'éloignement qu'il conteste serait intervenue de façon prématurée, car trop tôt après l'arrêt de la CNDA. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que M. D C, qui a vécu hors de France jusqu'à l'âge de dix-huit ans, n'y séjournait que depuis un an et sept mois à la date de la décision litigieuse. S'il invoque la présence en France de sa mère, en situation régulière, domiciliée à Rennes, et de la famille de celle-ci, il est constant que, désormais majeur, il est demeuré de longues années séparé d'elle, depuis qu'il a l'âge de six ans selon ses propres dires, et qu'ils n'ont repris contact que très récemment. De même, il ne peut se prévaloir, pour contester la mesure d'éloignement litigieuse, d'un rapprochement avec son père, titulaire d'un passeport britannique, séparé de sa mère, et dont les liens avec la France ne sont pas précisés. L'insertion dont fait état M. D C reste très limitée même s'il a pu bénéficier d'une bourse d'études du second degré de lycée, s'inscrire pour l'année scolaire 2021-2022 en classe d'action accueil et remobilisation (AAR) dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) au lycée Lesage de Vannes, formation dans le cadre de laquelle il a fait un stage de 10 jours au sein de l'association " Les Restaurants du Cœur " et à l'issue de laquelle il a été convoqué le 31 mai aux épreuves nationales du brevet ainsi qu'à celles du diplôme d'études en langue française niveau A2. Il n'est pas établi, enfin, alors même qu'il aurait quitté la République démocratique du Congo à l'âge de six ans pour séjourner en Afrique du Sud où il aurait vécu de longues années de manière précaire et aurait été victime d'agissements xénophobes, qu'il serait pour autant dépourvu de toute attache, familiale ou autre, dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, la décision obligeant M. D C à quitter le territoire français ne peut être regardée, au regard de l'ancienneté et des conditions de son séjour en France, comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant qu'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est en principe éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, rappelle la nationalité congolaise de M. D C et le fait que sa demande de protection internationale a été rejetée tant par l'OFPRA que par la CNDA, et énonce que " en l'absence d'éléments contraires transmis par l'intéressé ", celui-ci n'établit pas, être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment de son article 3. Cette décision est ainsi suffisamment motivée et révèle que le préfet du Morbihan a examiné s'il existait un obstacle à ce que le requérant soit renvoyé en République démocratique du Congo. Cette décision, si elle comportait la mention habituelle de l'éventualité pour l'intéressé d'être reconduit d'office vers " tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ", ne fixait pas l'Afrique du Sud comme pays de destination et n'avait donc pas, contrairement à ce que soutient M. D C, à comporter une motivation particulière concernant la possibilité d'un renvoi vers cet État dont il n'est pas ressortissant. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation du requérant ne peuvent, par suite, être accueillis. 10. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. M. D C, qui se borne à soutenir qu'il ne saurait être éloigné vers l'Afrique du Sud, où il n'a aucun droit au séjour, ni en République démocratique du Congo, pays qu'il a quitté depuis qu'il a six ans, n'apporte ainsi aucun début de démonstration de ce que la détermination par l'arrêté en litige de la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement l'exposerait à des peines ou traitements contraires aux stipulations citées au point 10. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut qu'être écarté et les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. D C ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. D C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H D C et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le magistrat désigné, signé G.-V. ELa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2203104_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel