TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2203104_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. G A, représenté par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 9 mai 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'ordonner à la préfète de la Gironde de procéder sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission le concernant dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il a été signé par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur de droit, la préfète de la Gironde s'étant crue, à tort, liée par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète de la Gironde s'étant crue, à tort, liée par la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA, pour l'obliger à quitter le territoire français ;
- la préfète a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la préfète de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, la mesure étant injustifiée dans son principe comme dans sa durée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. H F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant sénégalais né le 7 mars 1980, déclare être entré en France dans le courant de l'année 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée le 27 décembre 2019. Par une décision du 27 juillet 2020, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 novembre 2020, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par une décision du 10 mars 2022, l'OFPRA a déclaré sa demande de réexamen irrecevable. Par un arrêté du 9 mai 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire, a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de ce qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par arrêté du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, donné délégation à Mme C E, adjointe, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous refus de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Elle précise, notamment, que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par l'OFPRA le 27 juillet 2020 puis par la CNDA le 30 novembre 2020 et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 10 mars 2022. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point précédent, que la préfète de la Gironde se soit crue en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et par celle de la CNDA pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, ou ait entaché sa décision d'un défaut d'examen individuel de la situation de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, par l'arrêté précité du 15 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-070 du même jour, la préfète de la Gironde a également donné délégation à Mme C E, adjointe, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes obligations de quitter le territoire français en l'absence Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". En outre, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article
L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
9. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait caractérisant la situation du requérant, sur lesquels la préfète de la Gironde s'est fondée pour l'obliger à quitter le territoire français. La décision vise notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que l'article L. 542-2 2° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise par ailleurs les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, la circonstance que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin dès la notification de la décision de l'OFPRA déclarant irrecevable sa demande de réexamen, et examine les principaux éléments objectifs et concrets caractérisant la vie privée et familiale de l'intéressé avant d'en déduire que celui-ci n'entre dans aucun cas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une mesure d'éloignement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions de l'article
L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit au point précédent, que la préfète de la Gironde ait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A.
11. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté.
12. En cinquième lieu, alors au demeurant que M. A, s'il fait valoir son ancienneté relative de présence en France et allègue, sans apporter le moindre élément probant, courir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard notamment de ce qui a été dit au point 9, que la préfète de la Gironde, disposant effectivement d'un pouvoir d'appréciation en la matière, se soit crue en situation de compétence liée par les décisions de l'OFPRA et par celle de la CNDA pour obliger le requérant à quitter le territoire français.
13. En sixième et dernier lieu, si M. A fait valoir qu'il était présent en France depuis près de trois années à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour n'est justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile puis, pour le reste, et jusqu'à ce qu'il sollicite le réexamen de sa demande d'asile, par son maintien sur le territoire au mépris d'une mesure d'éloignement prise par la préfète de la Gironde le 11 septembre 2020. L'intéressé ne se prévaut par ailleurs d'aucun lien ou insertion en France, alors en revanche qu'il conserve nécessairement des attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans et où demeurent son épouse et leurs six enfants. En outre, et alors qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour pour motif de santé, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il bénéficierait d'un quelconque suivi médical en France, que l'interruption de ce suivi serait susceptible d'entrainer pour lui des conséquences, ou qu'un tel suivi seraient inaccessible au Sénégal. Enfin, alors que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d'asile il n'apporte aucune précision sur les risques qu'il allègue courir en cas de retour au Sénégal, pas davantage que d'éléments probants à leur soutien. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, par l'arrêté précité du 15 avril 2022, la préfète de la Gironde a également donné délégation à Mme C E, adjointe, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions fixant le pays de destination d'un étranger éloigné en l'absence Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article
L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
17. M. A soutient qu'il courre de graves risques en cas de retour au Sénégal. Toutefois, le requérant, dont la demande d'asile a au demeurant été rejeté par l'OFPRA puis par la CNDA, et dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable, n'apporte aucune précision ni aucun élément tangible de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, en désignant le Sénégal comme pays de destination, la préfète de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
18. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
19. En premier lieu, par l'arrêté précité du 15 avril 2022, la préfète de la Gironde a également donné délégation à Mme C E, adjointe, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes interdictions de retour sur le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans faite à M. A, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les motifs qu'il aurait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne justifierait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
21. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Dès lors, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité doit être écarté.
22. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
23. Compte tenu de l'ensemble des éléments rappelés au point 13, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, dont le centre des intérêts privés et familiaux se trouve au Sénégal, au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
24. En cinquième et dernier lieu, et tel qu'il a été dit au point 13, les près de trois ans de présence en France de M. A ne se sont justifiés que par l'instruction de sa demande d'asile puis, pour le reste, et jusqu'à ce qu'il sollicite le réexamen de sa demande d'asile, par son maintien sur le territoire au mépris d'une mesure d'éloignement prise par la préfète de la Gironde le 11 septembre 2020. Par ailleurs, ce dernier ne justifie d'aucun lien ni insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne le refus de renouvellement d'attestation de demande d'asile, la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
25. M. A ne soulevant aucun moyen à l'appui de ses conclusions dirigées contre ces décisions, celles-ci doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'a plus lieu de statuer sur les conclusions M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.
Le magistrat désigné,
J-C F La greffière,
S. CASTAIN La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2203104_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel