TA06Magistrat Mme LEGUENNECMagistrat Mme LEGUENNEC
TA06 · Magistrat Mme LEGUENNEC — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203104_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que, n'ayant pas été assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté et ne comprenant pas bien le français, il n'a pas été en mesure de comprendre la teneur de l'arrêté attaqué et les voies et délais de recours pour le contester ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les dispositions de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a produit des pièces le 4 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Le Guennec, conseillère. Par un courrier du 8 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Ont été entendus aux cours des deux audiences publiques tenues les 2 et 31 août 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée ; - les observations de Me Suid- Vanhemelryck, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise, en outre, que M. A n'a pas compris la teneur de l'arrêté attaqué lors de sa notification, qu'il vit en France depuis plus de 9 ans, qu'il a toujours travaillé, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans et qu'il a formé une nouvelle demande de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 27 novembre 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a été assisté par un conseil commis d'office lors des audiences publiques tenues les 2 et 31 août 2022. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a été notifié à l'intéressé le 11 juin 2021 à 15h15 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. A a été enregistrée le 24 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures. Si le requérant conteste la régularité de cette notification en soutenant qu'en raison de son insuffisante maîtrise de la langue française et de l'absence d'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté, il n'a pas été en mesure de comprendre la teneur de l'arrêté attaqué et les voies et délais de recours dont il bénéficiait pour contester l'arrêté, il ne soutient pas, dans sa requête, avoir demandé l'assistance d'un interprète. Par ailleurs, le procès-verbal d'audition du 11 juin 2021 révèle, au regard des échanges tenus, qu'il comprend et parle le français et qu'il n'a, à aucun moment, sollicité l'assistance d'un interprète. En outre, il ressort du reçu de notification de la convocation à l'audience publique du 2 août 2022 retourné au greffe par l'intéressé le 26 juillet 2022 qu'il a précisé ne pas souhaiter l'assistance d'un interprète. Dans ces conditions, M. A doit être considéré comme ayant reçu notification de cet arrêté ainsi que celle des voies et délais de recours. Cette notification régulière a fait courir à son encontre les délais de recours contentieux à l'égard de ces décisions. Par suite, la requête de l'intéressé, enregistrée au greffe le 24 juin 2022, est tardive et ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B A, à Me Suid- Vanhemelryck et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2022. La magistrate désignée, signé B. LE GUENNECLa greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Formation
- Magistrat Mme LEGUENNEC
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2203104_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel