TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2203104_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 20 avril 2022, Mme C B, épouse D, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 31 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification dudit jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreurs de fait ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 mars 2023 à 12h. Des pièces ont été produites pour Mme D le 11 avril 2023, après la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant Mme D, non présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, épouse D, ressortissante marocaine née en 1959, est entrée en France le 13 février 2020 sous couvert d'un visa valable du 14 octobre 2019 au 10 avril 2020. Elle a sollicité le 13 octobre 2021 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 31 janvier 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est mariée depuis le 20 octobre 1976 à un ressortissant marocain qui réside habituellement sur le territoire français depuis 1972 et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 septembre 2028. En outre, M. et Mme D ont eu six enfants. A cet égard, trois de leurs fils séjournent sur le territoire français sous couvert de cartes de résident ou de cartes de séjour pluriannuelle, tandis que le quatrième fils est de nationalité française. Quant à leurs deux filles, l'une séjourne en Belgique sous couvert d'un titre de séjour valable jusqu'au 28 mai 2026 tandis que leur seconde fille s'est vue accorder le bénéfice du regroupement familial par une décision du 4 mars 2022 dans le cadre de la procédure engagée par son époux. Dans ces conditions, Mme D, dont les parents sont décédés, établit avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Dans ces circonstances, Mme D est fondée à soutenir que la décision contestée lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs et alors qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est invoqué, que le préfet du Val-d'Oise délivre à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. La rapporteure, signé Z. A La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2203104_20230510
Données disponibles
- Texte intégral