TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203104_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, la société Crown Worlwide demande au tribunal le remboursement de la créance issue du report en arrière des déficits au titre de l'exercice clos en 2014 pour un montant de 107 029 euros. Elle soutient que : - elle n'a pas pu mentionner le report en arrière de déficit dans la liasse fiscale de l'exercice clos 2014 (imprimé 2058A) en raison du départ de son directeur financier ; - elle a toutefois par la suite régularisé sa demande par le dépôt de l'imprimé 2058A, portant mention du report, en janvier 2020 et avait déjà déposé, dès mai 2015, le formulaire 2039-SD de déclaration d'option de report en arrière des déficits. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bartnicki, - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux décisions des 16 juin 2021 et 10 février 2022, l'administration fiscale a rejeté la demande d'option formée par la SAS Crowm Worlwide pour le report en arrière des déficits constatés au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2014, pour un montant de 178 791 euros, ramené à 107 029 euros au terme de la seconde demande de la société. La société requérante doit être regardée comme demandant le remboursement de cette dernière somme de 107 029 euros résultant de ce report en arrière. 2. D'une part, aux termes du troisième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d'un montant de 1 000 000 € majoré de 50 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté dans les mêmes conditions sur les exercices suivants. Il en est de même de la fraction de déficit non admise en déduction en application de la première phrase du présent alinéa. ". Aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice () / IV. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des entreprises () ". Enfin, aux termes de l'article 46 quater-0 W de l'annexe III au même code : " I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre au relevé de solde de l'exercice au titre duquel cette option est exercée, une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. (). ". 3. D'autre part, l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales définit les délais applicables aux réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, lesquelles peuvent notamment, selon le c) du 1 de cet article, être présentées à l'administration jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. La naissance d'un déficit constitue un événement au sens de ces dispositions. Enfin, aux termes du 1 de l'article 223 du code général des impôts : " Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié). / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. / Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu du 1 de l'article 220. ". 4. Lorsqu'une entreprise déclare opter pour le report en arrière des déficits, cette déclaration constitue une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, laquelle doit s'exercer dans les formes, conditions et délais prévus par ce même livre. En principe, cette réclamation porte sur les exercices bénéficiaires sur lesquels le contribuable demande l'imputation d'un déficit constaté lors d'un exercice ultérieur et elle doit être formulée à l'occasion de la déclaration de résultat dudit exercice. Si l'article 46 quater-0 W de l'annexe III du code général des impôts prévoit que le contribuable joint à sa déclaration de résultat une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, cette disposition ne peut avoir pour effet d'interdire de présenter la demande de report en arrière, dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, au cas où la déclaration portant option de report en arrière d'un déficit aurait été jointe à une déclaration de résultat déposée tardivement. 5. En l'espèce si la société requérante produit une liasse fiscale pour l'exercice clos en 2014 portant mention d'un impôt sur les sociétés de 178 781 euros, elle reconnait avoir rectifié cet imprimé postérieurement au rejet de sa première demande de remboursement de report en arrière de déficit. A supposer même que la société ait, par cette affirmation, entendu reconnaitre avoir uniquement rectifié postérieurement le montant de ce report à hauteur de 107 029 euros déduction faite d'une créance de crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises de 2013 pour un montant de 71 751 euros, elle ne justifie pas en tout état de cause du dépôt de sa déclaration d'option de report ainsi que du relevé de solde au titre de l'exercice en cause dans les délais prévus par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales en se bornant à produire des formulaires 2039-SD non datés et non signés ainsi qu'un relevé de solde au titre de l'exercice 2014 daté du 12 février 2016 et alors, au surplus, que l'administration fiscale produit des situations récapitulatives des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ne mentionnant aucune créance née du report en arrière de déficit au titre de l'exercice clos en 2014. Dans ces conditions, la société requérante n'apporte aucun élément probant pour infirmer l'affirmation de l'administration fiscale selon laquelle la déclaration d'option du report en arrière de déficit en litige n'aurait été déposée qu'en janvier 2020, soit hors du délai légal. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Crowm Worlwide est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Crowm Worlwide et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dely, présidente, Mme Bartnicki, première conseillère, Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, Signé A. Bartnicki La présidente, Signé I. Dely La greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2203104_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel