TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203105_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B, représenté par Me Miran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : L'arrêté est insuffisamment motivé ; Le refus de titre - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Huard, représentant M. B. 1. M. B, ressortissant turc né en janvier 1991, est entré en France le 18 septembre 2018 muni d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 15 juillet 2020 après rejet de sa demande de titre de séjour fondée sur sa vie privée et familiale. Il a de nouveau demandé à être autorisé au séjour sur le même fondement le 23 juillet 2021. Par l'arrêté contesté du 17 avril 2022, le préfet de l'Isère a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. 2. L'arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. La circonstance que M. B conteste pouvoir bénéficier d'un regroupement familial ainsi que l'a retenu le préfet n'est pas de nature à établir une insuffisance de motivation. Le moyen sera écarté. 3. S'agissant du droit au séjour, aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. M. B est marié à Mme A qui bénéficie d'une carte de séjour de dix ans. Dès lors et ainsi que l'a retenu à bon droit le préfet, il entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial au sens des dispositions précitées. La circonstance que son épouse ne remplirait pas les conditions de revenu permettant de bénéficier de plein droit de cette possibilité étant indifférente. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre du refus de titre. 5. S'agissant de l'usage du pouvoir de régularisation du préfet, M. B est arrivé récemment en France, à l'âge de 27 ans. Il ne justifie d'aucun lien ou insertion dans ce pays en dehors de son épouse et de leur enfant né en septembre 2019. Cependant, le mariage avec Mme A, contracté en février 2019, est récent. Si cette dernière dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, elle est de nationalité turque et ne fait pas état de lien avec la France, où elle n'a pu travailler que de façon très ponctuelle. Ainsi, il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'un motif quelconque s'opposerait à ce que la famille vive dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre et la mesure d'éloignement méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ou seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, celles en injonction et au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Miran et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Morel, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien, S. MorelLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203105_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel