TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203105_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. B E et Mme C D, représentés par Me Maamouri, demandent au juge des référés de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater l'emplacement de la limite des 50 mètres définie par l'arrêté préfectoral du 25 octobre 1973 fixant le périmètre de protection du plan d'eau de la retenue du barrage de Moulin Papon à Dompierre-sur-Yon (85170). Ils soutiennent que : -ils sont propriétaires d'une maison d'habitation sise 13 chemin du lac, La Berthelière, à Dompierre-sur-Yon ; -ils ont sollicité un permis de construire en vue de réaliser un garage, une véranda, et une surélévation ; -la commune leur a opposé un refus au motif que le projet est situé dans le périmètre de protection immédiate (bande de protection de 50 mètres) ; -ils ont introduit un recours contentieux contre l'arrêté communal du 18 juin 2021 refusant le permis de construire et contre la décision de rejet de leur recours gracieux ; -l'expertise est utile pour le jugement de l'affaire enregistrée sous le numéro 2110087 ainsi qu'à l'instruction de la déclaration préalable formulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, La Roche-sur-Yon Agglomération, représentée par son président en exercice, ne s'oppose pas à la désignation d'un expert. La requête a été communiquée à la commune de Dompierre-sur-Yon qui n'a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme A, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. M. E et Mme D sont propriétaires d'une maison d'habitation sise 13 chemin du lac, La Berthelière, à Dompierre-sur-Yon (Vendée). Ils ont déposé une demande de permis de construire en vue de la création d'un garage et d'une véranda et de travaux de surélévation de la toiture. Par un arrêté du 18 juin 2021, le maire de la commune a refusé le permis de construire sollicité au motif que le projet est situé dans le périmètre de protection immédiate (bande des 50 mètres) du plan d'eau de la retenue du barrage dit de " Moulin Papon ", prévu par arrêté préfectoral. Les requérants demandent la désignation d'un expert aux fins de déterminer si le projet des travaux est inclus dans ce périmètre de protection. Il résulte toutefois de l'instruction que M. E et Mme D ont formé un recours devant le juge du fond, enregistré au greffe du tribunal sous le n°2110087, pour demander l'annulation de l'arrêté municipal du 18 juin 2021 mentionné. Or, les requérants ne justifient d'aucune circonstance particulière conférant à la mesure du juge des référés un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de la requête n°2110087, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction en vue de statuer sur leur demande d'annulation de l'acte administratif attaqué. 3. Il résulte de ce qui précède que faute pour les requérants de démontrer l'utilité de la mesure demandée, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, la requête de M. E et Mme D doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme D, à la Roche-sur-Yon Agglomération et à la commune de Dompierre-sur-Yon. Fait à Nantes, le 7 décembre 2022. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2203105_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel