TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203106_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 30 août 2022, ce dernier n'ayant pas donné lieu à communication, M. C A, représenté par Me Touchard (SARL Corinne TOUCHARD AVOCAT), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de cet article en ce que le préfet a borné son examen de l'atteinte portée par la décision à sa vie privée et familiale à la seule présence de membres de sa famille dans le pays d'origine, sans apprécier l'intensité de ses liens familiaux en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-22 et 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- et les observations de Me Touchard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 4 juillet 2003, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2019. Il a alors été confié à l'aide sociale à l'enfance. Il a sollicité le 20 juillet 2021 une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 4 octobre 2021, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux manquent en fait et doivent en conséquence être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis de la structure d'accueil au sujet de M. A fait état de problèmes de comportement, de difficulté à respecter les règles et d'un manque d'investissement dans sa formation. Il apparaît également que M. A n'a pas terminé la deuxième année du certificat d'aptitude professionnelle en maçonnerie dans lequel il était inscrit. L'administration fait également valoir qu'il a fait l'objet d'un rappel à la loi pour usage d'une carte bancaire volée. Enfin, le requérant ne conteste pas que sa mère et ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine. Si M. A indique qu'il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, témoignant de son insertion professionnelle, la conclusion de ce contrat est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, le requérant, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de cet article.
6. En quatrième lieu, le requérant, célibataire et sans enfant, ne conteste pas que sa mère et ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine. Si M. A fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 15 ans, qu'il y a noué des relations amicales et qu'il y occupe un emploi, ces seuls éléments n'établissent pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
7. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué indique que le requérant est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de
l'article 8 précité en ce que le préfet aurait borné son examen de l'atteinte portée par la décision à sa vie privée et familiale à la prise en compte des membres de sa famille restés en
Côte-d'Ivoire, sans apprécier l'intensité de ses liens familiaux en France.
8. En dernier lieu, pour les motifs retenus au point 6, les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
A. B
Le président,
Signé
G.-V. VergneLe greffier,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203106_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel