TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203106_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 et 22 novembre et 1er décembre 2022, M. B G D et Mme A F D, représentés par Me Desanges, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2022 par laquelle le maire de Fréjus a délivré un permis de construire à M. C E pour l'extension d'une maison existante sur un terrain cadastré AL 65 ; 2°) de condamner ladite commune à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : elle est avérée car les travaux sont en cours. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision viole : - les articles L. 431-2, R. 431-8 à 10 du code de l'urbanisme en l'absence d'un plan de masse et d'un plan altimétrique détaillé, de l'absence de mention d'un abri voitures pour la démolition et de nombreux arbres ; - l'équilibre du secteur prévu par l'article UC 5 A du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - les articles UC 4B, DS-UC 4, DS-UC 6 (6.3 et 6.5) du règlement du plan local d'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 25 novembre 2022, la commune de Fréjus, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D et Mme D à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas contestée car les travaux ont commencé ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, M. C E, représenté par Me Hawadier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D et Mme D à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas avérée ; - il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme en vigueur ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2022 : - le rapport de M. Privat, juge des référés ; - Me Hawadier pour le pétitionnaire. Les parties ayant été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par M. D et Mme D n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, ils ne sont pas fondés à en demander la suspension d'exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Fréjus, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme D à payer la somme de 1 500 euros tant à la commune de Fréjus qu'à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M. et Mme D sont condamnés à payer la somme de 1 500 euros tant à la commune de Fréjus qu'à M. E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G D et Mme A F D, à la commune de Fréjus et à M. C E. Fait à Toulon, le 2 décembre 2022. Le vice-président désigné Signé J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2203106_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel