TA78Magistrat MathouMagistrat MathouSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Mathou — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203106_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, Mme C, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 21 mai 2021 portant notification d'un trop-perçu d'aide au logement pour un montant initial de 308 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre à la CAF des Yvelines de restituer les sommes recouvrées au titre de l'indu ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite par laquelle la CAF a refusé de lui accorder une remise de dette totale d'indu d'aide au logement ; 5°) de prononcer la remise de l'indu ; 6°) de mettre à la charge de la CAF des Yvelines une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la CAF ne démontre pas que le recours préalable a été soumis à la commission de recours amiable compétente en matière d'aide au logement ; - elle est entachée d'un vice de procédure, la CAF ne démontrant pas que la procédure de contrôle a été diligentée conformément aux exigences des dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ni que le contrôle a été effectué par un agent dûment agréé et assermenté ; - la dette est incertaine dans son montant dès lors qu'il est impossible d'en vérifier le quantum ; elle est incertaine dans son principe et dans son montant ; - les faits reprochés ne sont pas établis ; - elle est de bonne foi et en état de précarité, la CAF a commis une erreur de droit et une erreur de fait en refusant de procéder à la remise totale de l'indu ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête. La caisse d'allocations familiales des Yvelines soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a lu son rapport au cours de l'audience publique du 24 mars 2023. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C sollicite l'annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 21 mai 2021 lui notifiant un trop-perçu d'allocation de logement social (ALS), pour un montant de 308 euros. Sur les conclusions en contestation de l'indu d'ALS pour la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation désormais applicable, " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale. ". Et aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation: " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. () ". Et aux termes de l'article R. 825-2 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l'article R. 825-1, après l'avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. " 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. En cas d'annulation par le juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre celle-ci, d'une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, ou de prime exceptionnelle de fin d'année, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie d'un indu de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement, ou de prime exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s'il décide de prescrire cette mesure d'office, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour un vice de légalité externe. 4. Mme C soutient, sans être contredite, que la commission de recours amiable n'a pas été saisie pour avis préalablement au rejet de son recours administratif préalable obligatoire. La consultation obligatoire de la commission de recours administratif constitue une garantie pour les bénéficiaires des aides au logement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision de rejet de son recours administratif préalable a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles précités du code de la construction et de l'habitation. Une telle omission de consultation préalable, qui a privé Mme C d'une garantie, constitue une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 21 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a maintenu à la charge de Mme C un indu d'allocation logement pour un montant de 308 euros doit être annulée. Sous réserve que la caisse d'allocation familiale ne prenne pas une nouvelle décision régulière, il y a lieu également de décharger Mme C du paiement de l'indu dont le remboursement lui est réclamé. . Sur les frais d'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Yvelines la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite née le 21 juillet 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a maintenu à la charge de Mme C un indu d'allocation logement pour un montant de 308 euros est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocation familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. B La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2203106_20230407
Données disponibles
- Texte intégral