TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2203106_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. C A, représenté par la société civile professionnelle (SCP) Dessalces, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022, notifié le 11 avril suivant, par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée le 15 septembre 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de saisir la commission de médiation afin qu'elle procède au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve, pour ce dernier, de renoncer à la rétribution allouée au titre de la mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - faute de justifier de la régularité de la composition de la commission de médiation, la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'indécence du logement qu'il occupe, étant précisé qu'il est également en situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes ; - et les observations de Mme B représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi, le 23 février 2022, la commission de médiation de l'Hérault d'un recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision 5 avril 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif, d'une part, qu'il est pas dans la situation où il n'aurait pas eu de proposition de logement social dans un délai anormalement long et, d'autre part, que le coût du loyer du logement qu'il occupe avec sa famille ne constitue pas un critère de relogement prévu par la loi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. / Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les commissions sont composées à parts égales : 1° De représentants de l'Etat ; 2° De représentants du département, des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'article L. 441-1-1 et des communes ; 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un établissement ou d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ; 4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département. / Un représentant de la personne morale gérant le service intégré d'accueil et d'orientation dans le département peut assister à la commission à titre consultatif () ". L'article R. 441-13 du même code, après avoir fixé les règles relatives à la composition de la commission de médiation, précise que " la commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. (). " 3. Le préfet de l'Hérault, par les pièces qu'il produit à l'appui de son mémoire en défense, justifie de la régularité de la composition de la commission. Par suite, le vice de procédure ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II () de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : - () être handicapées ou avoir à leur charge, au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ()La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. Si M. A, qui, au demeurant, n'a présenté aucun des motifs prévus par les dispositions citées au point 2 de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et ne conteste pas ne pas avoir reçu de proposition de logement social dans un délai anormalement long, invoque désormais, dans sa requête, l'indécence du logement qu'il occupe au regard de traces d'humidité dans la cuisine et le couloir et de pannes d'ascenseur, il ne produit au soutien de ses allégations aucun élément probant de nature à les corroborer. En conséquence, l'erreur manifeste d'appréciation sur ce point ne saurait être accueillie. En outre, la situation de handicap, non contestée, de M. A est insuffisante, à défaut d'un logement sur-occupé au regard de la composition familiale ou d'un logement ne présentant pas les conditions de décence, pour que sa demande soit reconnue prioritaire et urgente. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution de sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, comme les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à la société civile professionnelle Dessalces. Copie, pour information, sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La magistrate désignée, D. Teuly-Desportes Le greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 septembre 2023. Le greffier, D. Lopez N°2203106 lr
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3426 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2203106_20230926
TA3816 juin 2025
DTA_2203106_20250616Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2203106_20230926
Données disponibles
- Texte intégral