TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203106_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 9 août 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant le droit au séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions du 8° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle s'est mariée en juillet 2019 avec un ressortissant français et justifiait de plus de trois ans de vie commune à la date de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Defranc-Dousset ,
- et les observations de Me Duplantier représentant Mme A, présente, accompagnée de son conjoint.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante haïtienne née le 18 mars 1986, est selon ses déclarations entrée en France, en Guyane, le 12 juillet 2016 et a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 décembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2017, à la suite desquelles elle a fait l'objet, le 29 septembre 2017, d'une obligation de quitter le territoire français. Elle a présenté le 23 janvier 2019 une demande d'admission au séjour en se prévalant de son état de santé et s'est vu opposer un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, aux termes d'un arrêté du 11 juin 2020. Elle a épousé le 5 juillet 2019 M. A, de nationalité française. Entrée en métropole en décembre 2019, à la suite d'une évacuation sanitaire, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour, elle a présenté une demande de titre de séjour, en qualité de conjointe de français, auprès des services de la préfecture du Loiret, le 16 septembre 2021. Par un arrêté du 5 août 2022, dont elle demande l'annulation, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée avec un ressortissant français, M. A, depuis le 5 juillet 2019. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a fait l'objet d'une évacuation sanitaire depuis la Guyane en métropole en décembre 2019. Elle et son époux ont alors résidé en région parisienne puis, dans le Loiret chez une amie en 2020, depuis au moins juillet 2021 à Orléans, où le couple était locataire de son propre logement, et désormais à Saint-Jean-de-Braye où ils ont déménagé fin novembre 2022. Par suite, contrairement à ce que fait valoir la préfète du Loiret, la réalité de la vie commune du couple, qui à la date de l'arrêté en litige était marié depuis 3 ans, est établie. Il en résulte que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Loiret refusant à Mme B, épouse A, la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme B, épouse A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B, épouse A, de la somme de 1 300 euros qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté de la préfète du Loiret en date du 5 août 2022 relatif à la situation de Mme B, épouse A, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B, épouse A, un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B, épouse A, la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2203106_20231012