TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203107_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Sous le n° 2203107, par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme B D, représentée par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai dans cette attente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II - Sous le n° 2203108, par une requête enregistrée le 2 juin 2022, M. A F, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Cazanave, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, mais se désiste des conclusions à fin de suspension concernant Mme D en conséquence de l'intervention de la décision de la CNDA, - les observations G D et M. F, assistés G E, interprète en géorgien, qui répondent aux questions du magistrat, - le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. F, ressortissants de nationalité géorgienne, sont nés le 18 mars 1992 et le 15 mars 1989 à Rustavi (Géorgie). M. F est entré en France le 14 juin 2021 et y a sollicité l'asile le 16 juin suivant. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 novembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2022. Pour sa part, Mme D est entrée en France le 23 octobre 2021 et a sollicité l'asile le 27 octobre suivant, mais sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 1er mars 2022. Par deux arrêtés du 13 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par les présentes requêtes, Mme D et M. F demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes susvisées n° 2203107 et 2203108 concernent les deux membres d'un même couple, présentent à juger des questions connexes et ont par ailleurs fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 4. Il ne ressort ni des termes des arrêtés attaqués ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation G D et de M. F et, notamment, qu'il s'en serait remis à la seule appréciation des instances chargées de l'examen de leurs demandes d'asile. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des risques auxquels ils se prétendent exposés en Géorgie à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour objet de déterminer par elles-mêmes le pays de renvoi. Par ailleurs, les requérants ne se prévalent ni de liens personnels et familiaux ni d'une intégration particulière en France, alors qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays natal où résident notamment leurs parents et le fils mineur G D. Par conséquent, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'erreurs manifestes dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation des requérants. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligations de quitter le territoire français. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et en vertu de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". 8. Les requérants soutiennent qu'ils seraient exposés à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour en Géorgie. Mme D fait valoir qu'elle a été victime de violences conjugales et que son ancien conjoint continue de la harceler et essaie de lui enlever son fils. M. F indique en outre être victime de discriminations en raison de ses origines ossètes. Toutefois, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, les intéressés n'apportent pas le moindre élément dans la présente instance de nature à établir la réalité des risques allégués et le bien-fondé de leurs craintes. Par suite, les arrêtés litigieux ne méconnaissant pas les stipulations et dispositions précitées. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet se serait placé dans une situation de compétence liée. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant la Géorgie comme pays de renvoi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mai 2022. Sur les conclusions à fin de suspension : 12. La requérante a indiqué à l'audience qu'elle se désistait purement et simplement de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction seront donc rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, les sommes réclamées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Mme D et M. F, sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement G D de ses conclusions tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. F, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Cazanave. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. CLa greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,-2203108
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203107_20220722
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