TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203107_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, et un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la SAS SHGT et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal du 11 juillet 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article R 5333-28 du code des transports ; 2°) condamne la SAS SHGT à l'amende prévue par l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, à hauteur de 1 500 euros ; 3°) condamne la SAS SHGT au paiement de l'ensemble des frais auxquels il a pu être exposé. Le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine soutient que : - la société SAS SHGT a rejeté du clinker dans les eaux du port ; cela ressort notamment de la présence de clinker sur les défenses de protection du quai ; - ces faits sont constitutifs d'une méconnaissance de l'article R 5333-28 du code des transports ; - le contrevenant doit être condamné à une amende de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques, sans préjudice de l'application de l'article 131-41 du code pénal ; - le délai de notification du procès-verbal, seul délai prévu par l'article L 774-2 du code de justice administrative a bien été respecté ; - les différentes procédures validées par ses services techniques n'exonèrent pas la société du respect des dispositions de l'article R5333-28 du code des transports. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2022 et 20 juillet 2022, la société SHGT conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Le procès-verbal lui a été transmis bien au-delà du délai prévu par l'article L 774-2 du code de justice administrative ; - Le procès-verbal fait état d'éléments constatés bien avant le délai de dix jours prévu à l'article L 774-2 du code de justice administrative ; - L'auteur du procès-verbal n'était pas présent lors du déchargement du clinker et ne fait donc que des supputations ; - Le clinker n'a pas été poussé vers le bassin mais raclé vers le quai, comme l'autorisation lui en a été donnée. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2023 par ordonnance du 21 février 2023. Vu : - le procès-verbal du 11 juillet 2022 ; - la notification du procès-verbal à la société SHGT ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine défère au Tribunal comme prévenue d'une contravention de grande voire la SAS SHGT en faisant valoir que celle-ci, après avoir déchargé du clinker transporté par le navire LMZ ARIEL, a poussé volontairement une partie du clinker dans le bassin. Toutefois, le rédacteur du procès-verbal de contravention n'a pas assisté aux faits rapportés. Si trois photographies sont jointes au procès-verbal, dont l'une montre notamment des matières présentes sur les défenses au bord du quai, elles ne suffisent pas à établir les faits reprochés, le rédacteur du procès-verbal indiquant lui-même que ces matières pulvérulentes sont " vraisemblablement " tombées dans la souille au pied du quai, ce qui " nécessitera des vérifications ultérieures par vedette de sondage ", vérifications dont il n'est pas établi qu'elles aient effectivement été menées et dont le résultat n'est pas versé aux débats. Dans ces conditions, et alors que la société défenderesse nie avoir poussé du clinker dans les eaux du port, la matérialité des faits constitutifs de l'infraction ne peut être regardée comme suffisamment établie. Par conséquent, la requête du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera adressé au Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pour notification à la SAS SHGT dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La magistrate désignée, signé A. ALe greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2203107_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel