TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203108_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 septembre 2022 à 9 heures 26, M. A C, représenté par Me Djehanne Elatrassi Diome, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État à verser, à titre principal, à Djehanne Elatrassi-Diome, avocat, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'aide juridictionnelle ; 5°) à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, notamment tiré du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - a été prise par une autorité incompétente ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2022, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Elatrassi Diome, pour M. A C, - les observations de M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 1er avril 1992 à Aïn Temouchent, déclare être entré en France en janvier 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime, constatant l'irrégularité de son entrée et de son séjour sur le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire :. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application, notamment les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-7, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 9 de l'accord franco-algérien. L'autorité préfectorale, qui n'avait pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, y mentionne, notamment, sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine et sa situation administrative en France. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne résulte pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision en litige, qu'elle aurait été prise sans que le préfet n'ait procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, par un arrêté n° 22-013 du 1er avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer l'ensemble des actes relevant de son bureau. Cette délégation comprenant les mesures d'éloignement du territoire français, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été entendu les 11 et 13 juillet 2022 par les services de la Police aux Frontières de Rouen, auditions au cours desquelles il a été entendu sur les raisons pour lesquelles il avait quitté son pays d'origine, son parcours depuis son départ de ce pays, les démarches effectuées en France, sa situation au regard de son doit au séjour, sa situation privée et familiale et la perspective d'un retour dans son pays d'origine. Il a également pu porter à la connaissance de l'autorité administrative tous les éléments qu'il estimait pertinents relatifs à sa situation personnelle avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C soutient qu'il a fixé l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française depuis le 27 juin 2022, qu'ils partagent une vie commune depuis le 11 juillet 2022, que le préfet affirme à tort qu'il est dépourvu de toute ressources légale dès lors que sa concubine atteste le prendre en charge, et qu'il a effectué une demande d'aide médicale d'Etat. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au plus tôt le 8 août 2021. De plus, sa relation avec une ressortissante française qui a débuté le 27 juin 2022 est très récente à la date de la décision attaquée. M. C n'a pas d'enfant à charge, il ne démontre pas par les pièces versées au dossier avoir une insertion professionnelle ou sociale en France d'une particulière intensité. Enfin, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que son frère et sa sœur, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, la décision attaquée vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique également que M. C n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision, est ainsi suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 12. En troisième lieu, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. 13. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. M. C n'apporte, dans la présente instance, aucun développement ou pièce de nature à montrer qu'il encourrait un risque en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de M. C aux fins d'annulation, d'injonction sous astreinte et de mise à la charge de l'État d'une somme au bénéfice de son conseil. D É C I D E : Article 1er : M. A C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Djehanne Elatrassi Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé : A. DLa greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203108
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7615 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203108_20220915
TA7820 février 2025
DTA_2203108_20250220Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203108_20220915
Données disponibles
- Texte intégral