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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2203108_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2022 et 13 mars 2023, M. C A, représenté par Me Sabaly, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui accorder une remise du solde de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 757,42 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019, et de lui accorder une remise totale ou partielle de dette ; 2°) de lui accorder un délai de paiement avec 23 mensualités d'un montant de 50 euros par mois et le solde à verser au titre de la dernière mensualité ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Oise le versement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - il est de bonne foi ; - il est dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, la présidente du conseil départemental de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. Wavelet et les observations de M. B, représentant le département de l'Oise, qui s'en rapporte à ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 juin 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Oise a notifié à M. A notamment un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 757,42 euros pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019. Le 22 avril 2022, la présidente du conseil départemental de l'Oise a informé M. A qu'un titre exécutoire avait été émis pour recouvrer le solde de l'indu de revenu de solidarité active, arrêté à 1 163,31 euros. Par un courrier du 29 avril 2022 et un courriel du 2 mai suivant, M. A a sollicité une remise gracieuse de ce solde d'indu, rejetée par la présidente du conseil départemental de l'Oise par une décision du 19 août 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse du solde de sa dette arrêté à la somme de 1 163,31 euros. Sur la demande de remise du solde de la dette de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant ne peut utilement soutenir que la décision du 19 août 2022 aurait été prise par une autorité incompétente et ne serait pas motivée. Ces deux moyens doivent, par suite, être écartés comme inopérants. 6. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active qui a été notifié à M. A est consécutif à la rectification de ses ressources à la suite d'une déclaration complémentaire qu'il a effectuée, le requérant ayant initialement omis de déclarer certains de ses revenus. Si l'intéressé soutient qu'il se trouve dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas de rembourser le solde de sa dette arrêté à 1 163,31 euros, il ne produit toutefois à l'appui de ses allégations qu'un avis de situation déclarative établi en 2022 au titre des revenus perçus en 2021. Par suite, quelle que soit par ailleurs la bonne foi dont il se prévaut, il ne résulte pas de l'instruction que M. A se trouverait dans une situation de précarité financière telle qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité du solde de sa dette qui s'élève à 1 163,31 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 19 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Oise a refusé de lui accorder une remise du solde de sa dette, ni à ce que cette remise de dette lui soit accordée. Sur les conclusions relatives au délai de paiement avec échéancier : 8. Il n'appartient pas au juge administratif de procéder lui-même à l'échelonnement du solde de la dette de M. A. Il lui est loisible, s'il s'y croit fondé, de solliciter un tel échéancier auprès de l'administration. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que lui soit accordé un délai de paiement avec échéancier doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au département de l'Oise et à Me Sabaly. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2203108_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel