TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203109_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme B A représenté par Me Goueta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jour à compter de la notification du présent jugement sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai et sous peine de la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -le signataire de l'arrêté est incompétent ; -l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; -il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de la commission de titre de séjour ; -il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Simon, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour que lui avait présentée Mme A, ressortissante albanaise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée sur le territoire français le 8 avril 2018, est mariée depuis le 7 avril 2021 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er mars 2026 et que de leur union est né un enfant le 27 janvier 2020, à Marseille. Dans ces conditions, la requérante qui a transféré en France le centre de ses intérêts familiaux, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut utilement faire valloir qu'elle relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial, est fondée à soutenir que ce dernier, en prenant l'arrêté en litige, a porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard à son motif, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté du 14 mars 2022, son exécution implique nécessairement la délivrance à l'intéressée d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhone de délivrer à la requérante ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étant pas chiffrées, elles sont irrecevables et doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 mars 2022 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur près du Tribunal judicaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Ricard, premier conseiller, Mme Fabre, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La présidente-rapporteure, signé F. SIMONL'assesseur le plus ancien, signé G. RICARD La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203109_20220718
Données disponibles
- Texte intégral