TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 1 JU — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2203109_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme D A, représentée par Me Dubersten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 décembre 2022 et 27 février 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 21 octobre 2022 en tant qu'il prononce à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français et au rejet du surplus des conclusions. Il fait valoir que : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été retirée par un arrêté du 15 février 2023, notifié à la requérante le 20 février suivant ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 mars 2023 à 14h25. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - et les observations de Me Dubersten, représentant Mme A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête et qui a en outre précisé que l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse d'enregistrer la demande de regroupement familial de la requérante. Le préfet de Saône-et-Loire n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante cambodgienne née le 4 septembre 1982, est entrée régulièrement sur le territoire français le 27 septembre 2019 munie d'un visa de court séjour Schengen, valable jusqu'au 21 octobre 2019 pour une durée de présence de dix jours au plus avec entrée unique. Le 21 février 2022, Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur l'exception de non-lieu : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 15 février 2023, notifié à la requérante le 20 février suivant, le préfet de Saône-et-Loire a retiré la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté attaqué du 21 octobre 2022. Toutefois, à la date du présent jugement, cette décision n'est pas devenue définitive. Il y a dès lors toujours lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée par le préfet de Saône-et-Loire doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mariée depuis le 5 février 2022 à un compatriote, titulaire d'une carte de résident qui lui a été délivrée le 22 mai 2017 et qui est valable jusqu'au 21 mai 2027. Ainsi, à la date de la décision attaquée, soit le 21 octobre 2022, l'époux de Mme A pouvait solliciter le bénéfice du regroupement familial en sa faveur. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la circonstance que l'Office français de l'immigration et de l'intégration refuse d'instruire sa demande de regroupement familial, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui est entrée sur le territoire français au cours du mois de septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, n'a sollicité la régularisation de sa situation que le 21 février 2022. Par ailleurs, si elle a épousé M. B, titulaire d'une carte de résident, ce mariage demeurait très récent à la date de la décision attaquée et Mme A ne produit aucun élément susceptible d'attester d'une communauté de vie antérieure. La seule circonstance que la mère de son époux et que sa propre sœur soient titulaires d'une carte de résident ne saurait lui conférer, en tant que tel, un droit au séjour, alors au demeurant que sa sœur dispose de sa propre cellule familiale. Enfin, nonobstant sa famille, la requérante ne justifie pas avoir tissé des liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire national, ni d'une intégration sociale et professionnelle particulière. Il n'est pas établi qu'elle serait isolée dans son pays d'origine, le Cambodge, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans et où réside encore vraisemblablement son père. Enfin, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer durablement les membres de la famille en l'absence de circonstances laissant augurer une durée excessive de la procédure d'instruction en cas de présentation d'une demande de regroupement familial, alors au demeurant qu'il n'est pas démontré que son époux, qui a la nationalité cambodgienne, ne pourrait lui rendre visite au Cambodge. Par suite, compte tenu tant de la durée que des conditions de séjour de l'intéressée et en l'absence de circonstances particulières justifiant qu'il soit dérogé à la procédure de droit commun du regroupement familial, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Les circonstances invoquées par Mme A, telles que retracées au point 7, ne peuvent être regardées comme caractérisant l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels suffisants au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant une admission exceptionnelle sur ce fondement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Les moyens invoqués à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ayant été écartés, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. Pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Compte tenu de la situation familiale et privée de Mme A telle que retracée au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. En l'espèce, Mme A ne peut se prévaloir utilement de la séparation qu'induit l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, et en l'absence de tout risque allégué en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 dudit code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Aux termes de l'article L. 613-2 dudit code, les décisions d'interdiction de retour sont motivées. 16. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 17. En l'espèce, aucun des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visés par l'arrêté attaqué ne se rapporte à l'interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne comporte pas les motifs de droit sur lesquelles elle est fondée. Cette dernière n'expose pas non plus les motifs de fait attestant de la prise en compte par le préfet de Saône-et-Loire de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 19. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme A tendant à ce que de tels frais soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetés. 20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 octobre 2022 est annulé en tant que le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à l'encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Dubersten. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Mâcon en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La magistrate désignée, O. CLa greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2203109
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2203109_20230316
Données disponibles
- Texte intégral