TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2203109_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cette attente ou, à défaut, d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 3°) d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Roilette, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour le préfet d'établir la régularité de l'avis de la commission du titre de séjour ; - la régularité de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas établie ; ainsi, l'existence d'un rapport, sa date, l'identité de son rédacteur et sa transmission aux membres du collège ne sont pas établies ; la signature de l'avis par les membres du collège et la mention de leurs identités ne sont pas établies ; le caractère collégial de la délibération du collège dont émane l'avis en cause n'est pas établi ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré mineur en France et ne dispose plus qu'aucune attache en Guinée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Albouy a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France, le 30 septembre 2018, en soutenant être mineur, né le 1er janvier 2002. Il n'a cependant pas été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, les résultats des tests osseux réalisés s'étant avérés incompatibles avec sa minorité. Il a fait l'objet, le 21 août 2020, d'un arrêté du préfet du Morbihan l'obligeant à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans. Il s'est toutefois maintenu en France et a déposé le 7 décembre 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision attaquée du 25 février 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions en annulation de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 7 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté 5. En deuxième lieu, l'avis rendu, le 2 février 2022, par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), indique qu'au stade de l'élaboration du rapport médical établi par le docteur F, M. A a été convoqué pour examen et s'est rendu à cette convocation, qu'il lui a également été demandé de justifier de son identité et que de telles mesures n'ont pas été renouvelées au stade de l'élaboration de l'avis. Le bordereau de transmission de l'avis précise, par ailleurs, que le rapport du docteur F a été transmis au collège de médecins le 7 janvier 2022. L'avis comporte les noms et signatures des médecins qui en sont les auteurs et permet ainsi de vérifier que le médecin rapporteur n'a pas été au nombre des médecins ayant participé à son édiction. Enfin, les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions figurant à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Ainsi, la circonstance, au demeurant non établie, que l'avis n'aurait pas été rendu au terme d'une délibération collégiale serait sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure à l'origine de la décision refusant à M. A un titre de séjour serait viciée en raison des modalités de consultation du collège de médecins de l'OFII ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, la décision attaquée rappelle que M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7 décembre 2021 et que sa demande a été soumise pour avis au collège de médecins de l'OFII. La décision attaquée indique également que, par un avis du 2 février 2022, ce collège a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le préfet précise ensuite qu'il partage l'appréciation ainsi portée par le collège de médecins de l'OFII et en conclut que M. A ne remplit pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision attaquée doit être par suite écarté. 7. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège de médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. Afin de contester l'avis des médecins de l'OFII du 2 février 2022, que l'autorité administrative s'est appropriée et dont le contenu est énoncé au point 5, M. A fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il produit à l'appui de cette affirmation un certificat médical délivré, le 17 mars 2022, par le docteur E, médecin psychiatre exerçant à l'établissement public de santé mentale Sud Bretagne, qui indique que M. A est pris en charge pour un état dépressif sévère en lien de façon directe et exclusive avec les atteintes à son intégrité physique et psychologique dont il a été victime depuis son départ de la Guinée et qu'une interruption des soins lui ferait courir des risques d'une exceptionnelle gravité. Cette attestation n'est toutefois pas suffisamment circonstanciée, notamment quant aux conséquences concrètes qu'aurait pour M. A une interruption de la prise en charge médicale dont il bénéficie actuellement, pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu au regard d'un rapport médical établi après examen de l'intéressé, ainsi que l'appréciation portée par la suite par le préfet. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé. 9. En cinquième lieu, M. A ayant invoqué uniquement son état de santé à l'appui de sa demande de titre de séjour et le préfet du Morbihan n'ayant examiné sa situation qu'au regard de ce motif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu'être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, il ressort de ce qui précède et des pièces du dossier que la décision attaquée a été précédée d'un examen particulier de la situation de M. A. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, la demande présentée par M. A sur le fondement de ces dispositions, doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2203109_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel