TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203110_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 octobre et 4 novembre 2022, sous le n° 2203109, M. D A, représenté par Me Lehmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lehmann, avocat de M. A, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 octobre et 4 novembre 2022 sous le n° 2203110, Mme E C, représentée par Me Lehmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et de procédant au réexamen de sa situation au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lehmann, avocat de Mme C, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin conclut au rejet des requêtes. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C et M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Pierre Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Lehmann, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et qui souligne que quatre enfants sont concernés par les décisions contestées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme C, ressortissants libyens, se sont vus remettre des attestations de demande d'asile en procédure Dublin le 4 juillet 2022. A la suite de la consultation du fichier Eurodac, les autorités françaises ont saisi les autorités italiennes, qui ont accepté, le 20 septembre 2022, de prendre en charge M. A, Mme C et leurs quatre enfants mineurs. Par deux arrêtés du 4 octobre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités italiennes, responsables de leur demande d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A et Mme C demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement M. A et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ". 4. L'Italie est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités suédoises répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 5. Si M. A et Mme C se prévalent de ce que l'Italie se caractérise par l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ils ne produisent en tout état de cause aucune pièce de nature à étayer leurs allégations. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 3. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A et Mme C doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E C et à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. B Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2203109, 2203110
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2203110_20221109
Données disponibles
- Texte intégral