TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203110_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. C B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Charente-Maritime de le convoquer afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous, malgré plusieurs tentatives, ce qui fait obstacle à l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour et le place ainsi dans une situation irrégulière alors qu'il a alerté la préfecture de cette situation ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - un rendez-vous, auprès de la préfecture, a été fixé le 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 2. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de le convoquer afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Pour justifier d'une situation d'urgence, le requérant soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous, malgré plusieurs tentatives, ce qui fait obstacle à l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour et le place ainsi dans une situation irrégulière alors qu'il doit finaliser une proposition de logement le 22 décembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, auprès de la préfecture de la Charente-Maritime, que le 7 décembre 2022, soit douze jours avant l'expiration de son récépissé de titre de séjour, et qu'un rendez-vous a été fixé le 16 janvier 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu, pour ce motif, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 3 janvier 2023. La juge des référés, Signé S. A La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
DTA_2203110_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA