TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203110_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. C A B, représenté par Me Dieng, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation, sachant que le préfet a accusé réception, le 8 mars 2022, de sa demande de communication des motifs de sa décision implicite de refus ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande du requérant, qui a été reçu en préfecture le 3 novembre 2021, est en cours d'instruction et qu'un récépissé valable jusqu'au 4 juillet 2022 lui a été délivré.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2022, M. B indique maintenir sa requête, et précise être toujours dépourvu de titre de séjour.
La clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 par une ordonnance du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geismar, première conseillère,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 20 octobre 1985, est entré en France le 6 juillet 2016. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'une carte de résident le 26 août 2021. En l'absence de réponse du préfet de l'Essonne, il demande l'annulation de la décision implicite refusant de lui délivrer ces documents.
Sur l'objet de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ". Et l'article R. 431-2 de ce code précise : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", sachant que l'article R. 432-2 du même code ajoute : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". De plus, selon l'article L. 431-3 de ce code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité, par un courrier du 26 août 2021, la délivrance d'une carte de résident et qu'il avait également, ainsi que le précise le préfet dans son courrier du 6 septembre 2021, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Or, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui est une obligation légale, ne saurait avoir pour effet de faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de cette demande. Ainsi, la circonstance que le préfet de l'Essonne a délivré au requérant un récépissé de demande de carte de séjour ne rend pas sans objet la requête de M. B qui sollicitait la délivrance d'un titre de séjour ou d'une carte de résident, et qui précise dans ses dernières écritures, en être toujours dépourvu. Dès lors, la requête ne peut être regardée comme ayant perdu son objet et il y a lieu de statuer.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication de ces motifs, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.
5. M. B, qui soutient que le préfet de l'Essonne n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, invoque ainsi un vice propre de cette décision tiré de son défaut de motivation. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité du préfet la communication des motifs de cette décision implicite par un courrier du 5 mars 2022. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ou de carte de résident.
Sur les autres conclusions :
6. Eu égard au motif d'annulation de la décision attaquée ci-dessus retenu, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer les demandes de titre de séjour et de carte de résident présentées par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé les demandes de titre de séjour et de carte de résident de M. B sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen des demandes de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Geismar
Le président,
Signé
C. Gosselin La greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7814 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2203110_20230414