TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203111_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 3 juin 2022 et le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 où, à titre subsidiaire, au visa du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des conséquences sur celle-ci ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 721-4 code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jazeron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me Bachelet, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute un nouveau moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de M. B, assisté par M. C, interprète en soussou, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 16 mars à Boké (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 15 mars 2019 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 1er avril 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 29 octobre 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 13 avril 2022. Par un arrêté du 13 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié au recueil administratif le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué ne peut donc qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il rappelle les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, retrace la procédure de sa demande d'asile et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle. Il indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Il est ainsi suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des risques auxquels il pourrait être exposé en Guinée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi. D'autre part, M. B n'est présent que depuis trois ans sur le territoire français où il n'a été admis à séjourner que pour l'examen de sa demande d'asile. Il est célibataire et sans enfant et ne se prévaut ni de liens personnels et familiaux ni d'une intégration particulière en France. De plus, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident plusieurs frères et sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée de la situation et de ses conséquences. 8. En second lieu, aux termes des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées à l'audience : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 9. En l'espèce, M. B justifie être atteint d'une infection chronique au virus de l'hépatite B, révélée par un prélèvement sanguin en date du 28 octobre 2020. Le certificat médical établi par un médecin généraliste le 30 mai 2022 indique que le requérant est suivi semestriellement pour cette pathologie via une surveillance biologique et échographique. Il ne se prononce cependant ni sur les conséquences d'une rupture de ce suivi, ni, surtout, sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en cas de retour en Guinée. En l'absence de tout autre élément et alors que M. B n'a jamais sollicité son admission au séjour pour raison médicale depuis qu'il est présent en France, il ne peut être regardé comme entrant dans le champ d'application des dispositions protectrices du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et selon l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. Le requérant fait valoir qu'il serait exposé à des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour en Guinée, tant de la part de son père, qui l'aurait maltraité pendant son enfance, que de la population locale, en raison de la stigmatisation pesant sur lui en tant que proche de plusieurs malades du VIH. Toutefois, alors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas jugé ses déclarations convaincantes, le requérant se borne à produire le compte-rendu de son entretien d'asile, lequel ne permet pas d'établir la réalité et l'actualité des risques qu'il invoque. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction seront donc rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. E La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203111_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel