TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203111_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. B A, représenté par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 23 mars 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas instruit sa demande d'autorisation de travail en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2022 par une ordonnance du 21 avril 2022. Un mémoire du préfet de l'Essonne a été enregistré le 7 juin 2022 et n'a pas été communiqué. Des pièces complémentaires ont été transmises par M. A le 3 octobre 2022 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco marocain du 9 octobre 1987 - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère ; - et les observations de Me Netry, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er mai 1988, est entré, irrégulièrement, en France en mars 2015 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mars 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur le refus de titre de séjour : 2. La décision litigieuse vise les dispositions applicables de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résume le parcours de l'intéressé, et ses situations administrative et familiale. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Et l'article 3 de cet accord stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant, qui est de nationalité marocaine, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il peut, en revanche, contester l'appréciation portée sur sa situation par le préfet de l'Essonne dans le cadre de la mise en œuvre de son pouvoir général de régularisation. 6. D'une part, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de l'Essonne dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant. 7. D'autre part, le requérant soutient résider en France depuis 2015. Toutefois, les pièces qu'il produit, constituées essentiellement de relevés bancaires portant sur la période de 2015 à 2020, d'un abonnement au " pass navigo " et de bulletins de paie pour l'année 2020, ainsi qu'une attestation d'hébergement valable depuis le 1er mai 2020, quelques factures essentiellement de l'année 2020 et un avis de contravention de 2017, ne démontrent pas une présence constance et ininterrompue sur le territoire français depuis 2015. En outre, l'expérience professionnelle dont il se prévaut est récente, ayant débuté en mai 2020, et ne saurait constituer un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Enfin, le requérant, célibataire, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa sœur, et où lui-même a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à ses 26 ans. M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord franco-marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 9. Il résulte de ces dispositions que le préfet régulièrement saisi d'une demande d'autorisation de travail est tenu de la faire instruire et ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet, saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d'un visa de long séjour, d'examiner la demande d'autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Ainsi, et alors qu'il est constant que M. A ne disposait pas d'un visa long séjour, condition exigée par les dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de l'Essonne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Et l'article L. 611-1 du même code prévoit : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 12. Il résulte de ces dispositions, et de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant. Sur les autres conclusions : 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, signé M. Geismar Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2203111
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2203111_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel