TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2203112_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 août 2022, la société BDR, représentée par Me Coquerel, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la suspension de la mise sur le marché des lèves-plaques SR 602, le retrait de ces produits et le rappel de ces produits auprès des consommateurs ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que :
- les conséquences économiques de la mesure sont de nature à mettre en péril la pérennité de la société ;
- l'expert-comptable mentionne " environ 1500 " produits repris avec des frais de reprise estimé à 100 euros par reprise, soit une perte d'environ 150 000 euros ;
- des frais relatifs à l'information des clients, au rappel et au stockage des produits s'ajoutent à cette perte ;
- ces montants sont très importants au regard du bénéfice moyen de l'entreprise sur les trois derniers exercices ;
- chez le client Bricomarché, 1015 pièces étaient à récupérer au 8 juin 2022 pour un coût unitaire de 105,95 euros HT ; chez le client Bricocash 423 pièces font l'objet d'une procédure de retour ; et 283 machines sont en stock dans les locaux de l'entreprise ;
- la mise en œuvre de la procédure de retour des produits a des conséquences commerciales pour la société ce qui lui porte une atteinte importante ;
- la condition relative au doute sérieux est remplie dès lors que la décision attaquée est illégale pour les motifs suivants :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 521-7 du code de la consommation et l'article R. 4312-1 du code du travail et son annexe ;
- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et d'erreur de qualification juridique des faits au regard de l'article L. 521-7 du code de la consommation dès lors que la machine SR 602 ne présente pas de danger pour l'utilisateur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2022 et le 9 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie car la société a revendu l'ensemble des 2150 modèles SR 602 importés de Chine entre 2019 et 2021, à l'exception de deux pièces ; que le taux de retour de ces produits par les clients est très faible ; que le stock de modèles SR 602 détenus par les magasins ne peut qu'être limité ; que le courriel relatif aux retours émanant de la société Bricomarché ne permet pas de connaître la référence des lève-plaques en question, alors que les lève-plaques SR 602L font également l'objet d'une procédure de retrait et rappel depuis le 3 janvier 2022, de sorte que les deux modèles sont renvoyés sans distinction ; les exemplaires en stock dans l'entreprise ne peuvent eux que concerner le modèle SR 602L ;
- la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision n'est pas remplie :
- la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- elle est suffisamment motivée ;
- c'est à bon droit que l'article L. 521-7 du code de la consommation a été appliqué en l'espèce dès lors que la non-conformité du produit à la règlementation, en l'espèce le point 4.1.2.6 d) de l'annexe I à l'article R. 4312-1 du code du travail, est établie du fait de la descente de la charge sous le seul contrôle d'un frein à friction, et de la circonstance que le compensateur présent sur le modèle SR 602, qui a été pris en compte par le laboratoire dans son analyse du 25 avril 2022 relative au SR 602, est assimilable à un frein à friction ;
- aucune erreur d'appréciation n'a été commise, le laboratoire ayant également identifié un autre manquement au 1.1.2 de l'annexe 1 à l'article R. 4312-1 du code du travail en tenant compte d'un mauvais usage raisonnablement prévisible conformément aux dispositions applicables, ainsi que d'autres non conformités relevés dans les manquements n°3, 20 et 22 du rapport d'analyse du laboratoire SCL.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête, enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n° 2202920 tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 à 10h00 :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Dubos, substituant Me Coquerel, pour la société BDR, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir que l'essentiel des machines faisant l'objet de retours de la part des plateformes concernent bien des modèles référencés SR 602, qui ont été les plus vendus par la société, dès lors que les modèles SR 602 L n'ont été importés de Chine qu'en plus petite quantité et plus tardivement, de sorte que les modèles présents dans les magasins à la date du rappel du 19 mai 2022 sont bien des modèles SR 602 ; que le coût des retours de produits est très important pour la société BDR qui se borne à importer pour revendre ; que l'appareil SR 602 ne présente pas de danger de risque de chute brutale, en raison de la présence d'un compensateur, qui n'a pas été pris en compte par le rapport d'analyses du laboratoire de l'administration, que la présence de cette pièce met fin au risque identifié sur le SR 602 L en ralentissant la chute de la charge ;
- et les observations de Mme B, représentant la préfecture de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête en reprenant les termes de ses mémoires, et fait valoir que la simple non-conformité au d) du point 4.1.2.6 de l'annexe I, qui est établie y compris avec la présence d'un compensateur, qui constitue également un frein à friction, suffit à justifier légalement la décision prise, alors même qu'aucun accident n'a été répertorié.
A l'issue de l'audience du 9 août 2022, la clôture de l'instruction a été différée au 10 août 2022 à 11h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
La société BDR a produit un mémoire complémentaire enregistré le 10 août 2022 à 10h34.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ().
2. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de la consommation : " S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction. () "
3. A la suite d'un contrôle diligenté par la préfecture de la Seine-Maritime au sein de l'entreprise BDR qui a pour activité l'importation et la distribution de matériel de bricolage et de jardinage, une machine " lève-plaques ", permettant l'élévation de plaques ou panneaux, référencée SR-602L a été soumise à l'analyse du service commun des laboratoires (SCL) de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de direction générale des douanes et droits indirects. Dans son rapport du 19 novembre 2021, le laboratoire a conclu à la dangerosité du produit pour l'utilisateur. Par un arrêté du 3 janvier 2022, dont la société BDR a demandé l'annulation dans une requête enregistrée le 7 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné la suspension de la mise sur le marché, le retrait et le rappel des lève-plaques de référence SR-602L importées par la société BDR. A la suite de cet arrêté, l'administration a identifié un autre modèle de lève-plaques, référencé SR-602, également importé par la société BDR auprès du même fournisseur chinois antérieurement à l'importation des modèles SR-602L, et présentant des caractéristiques similaires. Un modèle de lève-plaques SR-602 a été prélevé chez la société BDR et analysé par le service commun des laboratoires précité. Dans son rapport du 25 avril 2022, ce laboratoire a conclu à la non-conformité et à la dangerosité du lève-plaques SR-602. A la suite d'une procédure contradictoire préalable, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné, par un arrêté du 19 mai 2022, la suspension de la mise sur le marché, le retrait et le rappel des lève-plaques référencés SR-602 en application de l'article L. 521-7 du code de la consommation. La société BDR, qui a présenté une requête tendant à l'annulation de cet arrêté le 15 juillet 2022, demande au tribunal de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2022.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par la société BDR n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 mai 2022. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la société BDR tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société BDR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BDR, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 août 2022.
La juge des référés,
C. ALa greffière
C. PINHEIRO-RODRIGUES
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2203112Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2203112_20220811
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