TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203112_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Lemaire, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de l'éloignement ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son état de santé s'est considérablement détérioré au cours des deux dernières années ; - en estimant qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie, sans prendre en considération la dimension économique de l'accessibilité à un tel traitement, la préfète de Vaucluse a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée à la préfète de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 6 février 1974, est entré en France à une date indéterminée sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle de saisonnier. Le 17 juin 2022, l'intéressé a demandé au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté pris le 16 septembre 2022, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de l'éloignement. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 16 septembre 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ". 3. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. D, la préfète de Vaucluse s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 6 septembre 2022 selon lequel, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, si le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. D peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut cependant bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié et son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits par M. D, que celui-ci souffre d'une affectation pulmonaire nécessitant un suivi spécialisé de longue durée et de problèmes hépatiques révélés en 2021 qui ont été pris en charge par le centre hospitalier d'Avignon et doivent faire l'objet de surveillance. Le requérant fait valoir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement en Tunisie en raison, d'une part, du coût de ce traitement et, d'autre part, de ce qu'il ne pourrait pas bénéficier du régime tunisien de sécurité sociale. Toutefois, à l'appui de ce moyen, le requérant se borne à verser à l'instance un certificat d'un médecin généraliste tunisien en date du 2 janvier 2020 selon lequel le traitement en cause est " disponible en Tunisie mais cher surtout que le patient n'est pas couvert socialement ". Dès lors que ce certificat, qui a été établi plus de deux ans et demi avant la décision attaquée, est peu précis et que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'étayer son affirmation selon laquelle il ne pourrait pas travailler en Tunisie et bénéficier ainsi du système tunisien de couverture sociale, la préfète de Vaucluse a pu considérer, à bon droit, que M. D pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En second lieu, le requérant fait valoir qu'il doit subir en France des examens médicaux importants en décembre 2022 et janvier 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. D a rendez-vous le 30 janvier 2023 avec le Dr C, pneumologue, et qu'il doit prendre rendez-vous en septembre 2022 avec le Dr E, médecin du service de chirurgie digestive et viscérale du centre hospitalier d'Avignon. Alors que l'arrêté attaqué accorde, pour l'exécution de la mesure d'éloignement, un délai de quatre-vingt-dix jours, le requérant n'établit pas que le suivi spécialisé, dans le cadre duquel s'inscrivent les consultations prévues en France avec le Dr C et le Dr E, ne pourrait être mis en place en Tunisie dans le délai de quatre-vingt-dix jours ainsi accordé par la préfète de Vaucluse. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées, de même que celles formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2203112_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel