TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203112_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie résider en France depuis l'année 2009 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Brulé représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1957, est entrée régulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2021 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, valable du 16 mars 2021 au 9 avril 2026. Le 21 décembre 2021, elle a déposé une demande d'admission au séjour en se prévalant d'une durée de présence sur le territoire français de dix années. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par sa requête, Mme A en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Thierry Laurent, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet de l'Hérault n°2021/01/809 du 19 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'au public sur le site internet de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Le second alinéa de l'article 1er de cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Dès lors, cette délégation habilitait M. Thierry Laurent à signer l'arrêté en litige et le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". L'article L. 432-13 du même code dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435- 1. ". 4. Si la requérante prétend résider en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté, les documents qu'elle produit au dossier, certes constitués de nombreuses ordonnances médicales et quelques factures, ne permettent pas d'établir la résidence habituelle et continue en France dont elle se prévaut. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de ce que la commission du titre de séjour devait être saisie doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Mme A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que son mari est décédé en 2020, qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis la fin de l'année 2009 où vivent ses deux fils, dont l'un est titulaire d'une carte de résident et l'héberge, et ses petits-enfants. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé au point 4 de la présente décision, les pièces produites par la requérante ne permettent pas d'établir une résidence habituelle en France au titre des années concernées. Par ailleurs, Mme A bénéficie d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et est entrée en dernier lieu en France le 21 novembre 2021. Si elle démontre être hébergée par l'un de ses fils et sa belle-fille, elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 52 ans dans son pays d'origine où elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches privées et familiales. Elle ne se prévaut, en outre, d'aucune circonstance susceptible de faire obstacle à ce que les membres de sa famille résidant en France lui rendent visite en Espagne. Ainsi la requérante ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors, par ailleurs, qu'elle n'y justifie d'aucune insertion particulière. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024 . La rapporteure, A. C Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 avril 2024, La greffière, M-A. Barthélémy N°2203112
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TA344 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2203112_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2203112_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel