TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2203113_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022 et une pièce complémentaire enregistrée le 4 avril 2023, cette dernière non communiquée, Mme A C, représentée par Me Anwar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " résident - dix ans " ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre très subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé sous les mêmes conditions d'injonction et d'astreinte ; à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens. Mme C soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entaché d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par une décision en date du 25 novembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane née le 15 avril 1976, entrée en France le 2 juin 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 30 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2021, le préfet de police a refusé de délivrer à l'intéressée le titre de séjour demandé. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est décédée en cours d'instance, qu'elle est célibataire, sans enfant, ainsi qu'il ressort des énonciations non contestées de la décision attaquée, et qu'aucun héritier, à supposer qu'il en existe, ne s'est manifesté et ne s'est présenté comme susceptible de reprendre l'instance. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 26 août 2021, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, doivent ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a par suite pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Anwar et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023. Le rapporteur, A. BLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203113/2-
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2203113_20230424
Données disponibles
- Texte intégral