TA21CH 3 JUCH 3 JUSatisfaction Partielle
TA21 · CH 3 JU — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2203114_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. D A, représenté par Me Brultet, demande au tribunal : 1°) de " reconstituer " ses droits au titre de l'aide personnalisée au logement (APL) ; 2°) de " condamner " la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or a lui " rembourser " les " sommes qui lui sont dues et qui ont été indument versées à Mme C " au titre de l'APL. M. A soutient qu'une somme de 5 300 euros correspondant à " la régularisation de ses prestations familiales " a été indument versée à la mère de ses enfants, Mme C, dont il est séparé, dès lors qu'elle n'avait plus leurs enfants à charge depuis " de nombreuses années ". Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable au litige : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. 2. Lorsque l'un de ces organismes, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aides personnelles au logement, la personne qui entend contester cette décision doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Sur le litige soumis par M. A : 3. En février 2021, M. A, estimant que ses droits à l'aide personnalisée au logement (APL) n'avaient pas été correctement évalués depuis août 2016, a demandé à la CAF de la Côte-d'Or de procéder à une nouvelle détermination de ses droits à l'APL à compter de cette date. Par une décision du 11 mai 2021, la CAF de la Côte-d'Or a rejeté sa demande. Le 25 mai 2021, M. A a exercé le recours mentionné au point 2 à l'encontre de cette décision. Après avoir recueilli, le 15 septembre 2022, l'avis de la commission de recours amiable, la directrice de la CAF de la Côte-d'Or a rejeté le recours de l'intéressé le 4 octobre 2022. M. A doit être regardé comme demandant au juge, d'une part, d'annuler la décision du 4 octobre 2022 et d'exercer son office défini au point 2 et, d'autre part, de lui rembourser une somme de 5 300 euros. Sur le litige relatif à la détermination des droits de M. A : En ce qui concerne la période allant d'août 2016 à janvier 2019 : 4. En vertu de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable à l'aide personnelle au logement par l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation -et reprenant, en substance, l'article L. 351-11 de ce code qui était en vigueur jusqu'au 1er septembre 2019-, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations de l'aide personnelle au logement se prescrit par deux ans sauf si le délai de cette prescription est interrompu par l'une des causes prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil. 5. Il ne résulte pas de l'instruction que le délai de prescription de deux ans applicable à l'APL dont M. A demande le paiement au titre de la période d'août 2016 à janvier 2019 aurait été interrompu par l'une des causes prévues aux articles 2240 à 2246 du code civil. Dès lors, quelles qu'aient pu être, par ailleurs, les modalités de résidence organisées, par la voie judicaire ou conventionnelle, pour les deux enfants de M. A et de Mme C, et quelles que soient les conditions dans lesquelles ces enfants ont été effectivement pris en charge par M. A au titre de cette période, la CAF de la Côte-d'Or est fondée à soutenir que l'action du requérant pour la détermination de ses droits à l'APL au titre de la période d'août 2016 à janvier 2019 est prescrite. En ce qui concerne la période allant de février 2019 à décembre 2019 : 6. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article L. 823-2 du même code : " Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente. / En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide. / Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire () ". En application du 1° de l'article R. 823-4 de ce code, les enfants à charge sont ceux qui vivent habituellement au foyer et qui soit ont moins de vingt et un ans soit sont " considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ". L'article R. 823-5 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu'au bout d'un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l'enfant ". Enfin, aux termes de l'article R. 823-10 de ce code : " I. L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide n'est due qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée () ". 7. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer la composition d'un foyer ainsi que pour déterminer les droits qui s'y rapportent, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire de l'APL les enfants à sa charge effective et permanente sous réserve des conditions définies au 1° de l'article R. 823-4 du code de la construction et de l'habitation. Eu égard à l'objet de l'APL, lorsqu'un parent allocataire bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de l'aide personnelle au logement calculée avec un partage égal de la charge de l'enfant. 8. Compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service de l'APL, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 9. Dans le cas où les parents sont en désaccord et qu'aucun des documents mentionnés au point 8 ne permet de définir quel parent assume la charge effective et permanente de l'enfant sur la période au titre de laquelle le droit au bénéfice de l'APL est revendiqué, il appartient à l'organisme chargé du service de l'APL, sous le contrôle du juge, de calculer, au regard de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, l'APL sollicitée, le cas échéant par chacun des deux parents, en attribuant à chaque parent cette APL au titre de la période cumulée pendant laquelle, au terme de son analyse, il a considéré que l'enfant était accueilli au domicile de chacun des parents. 10. Tout d'abord, par un jugement du 21 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon a décidé que la résidence habituelle des filles de M. A était fixée chez leur mère, Mme C, et que, à défaut d'accord entre les parties, M. A bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement les semaines paires du vendredi soir au dimanche à 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le requérant n'a produit aucun élément, de nature judiciaire ou conventionnelle, permettant de considérer qu'il bénéficiait, en 2019, d'un droit de résidence alternée ou que la résidence habituelle de ses enfants avait été fixée à son domicile. 11. Ensuite, par un jugement du 8 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon a désormais fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et, dans les motifs de ce jugement, il apparait clairement que, depuis la fin de décembre 2019, les deux enfants de M. A vivent de manière exclusive chez leur père. 12. Enfin, il résulte de l'instruction, et en particulier des autres mentions du jugement du 8 novembre 2021, des déclarations de la jeune B, des certificats de scolarité des enfants au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 et de l'attestation circonstanciée de M. E et de Mme F, qu'en 2019, M. A, domicilié sur le territoire de la commune d'Izier, doit être regardé comme ayant assumé, de manière effective et permanente, la charge de ses deux filles -l'une scolarisée à l'école élémentaire d'Izier et l'autre au collège Camille Claudel de Chevigny-Saint-Sauveur-, et accueilli ces dernières, de manière habituelle, à son domicile. En ce qui concerne la période postérieure à décembre 2019 : 13. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du 11 mai 2021 et de ce qui a été dit au point 9, que, depuis le 1er janvier 2020, la CAF de la Côte-d'Or a déterminé les droits à l'APL de M. A en estimant, à juste titre, que celui-ci assumait la charge effective et permanente de ses deux enfants, nés en 2007 et 2011, et a procédé au paiement des APL correspondant à la composition du foyer ainsi défini. Il n'y a donc pas de litige, né et actuel, au titre de la détermination des droits de M. A à compter du 1er janvier 2020. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la directrice de la CAF de la Côte-d'Or a refusé de déterminer ses droits à l'APL, au titre de la période de février à décembre 2019, en tenant compte, pour le calcul de cette allocation, de ce qu'il a assumé la charge effective et permanente de ses deux enfants dont le domicile habituel était chez lui et à demander l'annulation, dans cette mesure, de cette décision et la détermination de ses droits à l'APL selon ces nouvelles modalités. 15. Le tribunal n'étant pas en mesure de procéder directement à la détermination de ces droits, il y a lieu de renvoyer le requérant devant la CAF de la Côte-d'Or afin que celle-ci fixe les droits de l'intéressé à l'APL au titre de la période allant du 1er février au 31 décembre 2019. Sur le litige relatif au remboursement d'une somme de 5 300 euros : 16. Il ne résulte pas de l'instruction que la CAF de la Côte-d'Or aurait versé à Mme C, par erreur, une somme de 5 300 euros. Dès lors, et en tout état de cause, les conclusions du requérant tendant au remboursement d'une telle somme doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les droits à l'aide personnalisée au logement de M. A au titre de la période allant du 1er février au 31 décembre 2019 sont calculés en tenant compte de ce que ses deux enfants étaient, au titre de cette période, à sa charge effective et permanente et vivaient de manière habituelle à son domicile. Article 2 : La décision du 4 octobre 2022 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er. Article 3 : M. A est renvoyé devant la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or pour le calcul de son droit à l'aide personnalisée au logement procédant de l'article 1er. Article 4 : Les conclusions de M. A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2203114_20240129
Données disponibles
- Texte intégral