TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2203114_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Abena Owono, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le refus critiqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2024. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 par une ordonnance du 11 janvier précédent. Vu, enregistré le 23 mai 2024, le mémoire présenté par la préfète du Rhône. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante du Burundi née en 1992, Mme B conteste la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige et reprenant en substance les dispositions de l'ancien article L. 313-14 de ce même code dont la requérante se prévaut: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 3. A l'appui de sa contestation de la décision en litige, Mme B se borne à se prévaloir de sa présence en France depuis l'année 2011, des titres de séjour dont elle a bénéficié en qualité d'étudiante et de l'activité professionnelle de vendeuse polyvalente qu'elle exerce à temps partiel au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu au mois d'octobre 2015. Alors notamment que la requérante ne fait pas état d'attaches particulières en France, où elle a séjourné en qualité d'étudiante, les circonstances dont il est fait état en termes généraux ne suffisent pas pour considérer que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la méconnaissance est invoquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre le rejet de sa demande de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le président, rapporteur A. Gille L'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2203114_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel