TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2203115_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. D A C, représenté par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 septembre 2022 par lesquelles la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour dès lors qu'elle s'est fondée sur la circonstance qu'il aurait produit un certificat médical falsifié à l'appui de sa demande alors que c'est son employeur qui a déposé sa demande de titre de séjour et qui est à l'origine de cette fraude qu'il ignorait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant pas présentes ni représentées, le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant marocain né le 8 juillet 1980, est entré en France le 13 juin 2022 sous couvert d'un visa long séjour en la qualité de travailleur saisonnier. Le 5 août 2022, il a sollicité auprès de la préfecture de Vaucluse la délivrance d'un titre de séjour en la même qualité. Par un arrêté du 20 septembre 2022, la préfète du Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A C demande au tribunal l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 2. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que la préfète du Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A C en se fondant sur la circonstance que ce dernier avait fourni un certificat médical falsifié à l'appui de sa demande de titre de séjour. En effet, après avoir examiné le certificat médical produit par le requérant, la préfète de Vaucluse a remarqué que celui-ci était similaire à celui produit par un autre ressortissant marocain étant entré en France un jour après M. A C, et ayant lui aussi sollicité la délivrance d'un titre de séjour en la qualité de travailleur saisonnier. L'arrêté litigieux mentionne que les numéros de dossier de ces deux certificats étaient identiques, et que tous deux laissaient apparaître des modifications au niveau de l'identité et du lieu de résidence de leurs bénéficiaires. Les services de la préfecture ont sollicité l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a confirmé la falsification de ces deux certificats. M. A C soutient que c'est le salarié de la société qui l'emploie qui a déposé sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture et qui y a joint un certificat médical falsifié afin que le titre lui soit délivré dans de plus brefs délais. Le requérant affirme par ailleurs qu'il n'a pas été informé de cette manœuvre. Toutefois, à supposer même que la production d'un faux certificat se soit faite à l'insu de M. A C, il n'en reste pas moins que sa demande de titre de séjour était fondée sur un document falsifié, circonstance que la préfète de Vaucluse était en droit de lui opposer. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. D A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Antolini, président, Mme Bourjade, première conseillère, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, L. B Le président, J. ANTOLINILa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2203115_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel