TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203116_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 26 août 2022 notifié le 8 septembre 2022 portant décision de transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du 29 août 2022 notifié le 8 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de faire droit à la demande d'admission provisoire et de transmettre son dossier pour instruction à l'OFPRA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; - le respect des obligation d'information et d'entretien individuel posées par le règlement n'est pas établi ; - venant de France d'où il a été éloigné une première fois, il n'a pas redonné ses empreintes en Espagne, pays qui ne constitue qu'une simple étape de son voyage ; - il ne veut pas retourner en Espagne eu égard aux traitements qu'il a subis dans ce pays. Par mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Me Toubale, représentant M. A B, présent, assisté de M. C, interprète, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligné que la préfète indique aux termes de ses écritures que le requérant bénéficie d'une protection internationale depuis le 8 février 2022, ce dont il n'a à ce jour pas été informé, mais, que par suite il peut librement circuler dans l'espace Schengen pendant une durée de 3 mois et que puisqu'il a été transféré une première fois depuis la France en Espagne le 7 juin 2022 il était régulièrement présent en France le 26 août 2022 et que la décision en litige correspond à une mise en œuvre prématurée du règlement. La préfète du Loiret n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant soudanais né le 1er octobre 1995, a été placé en procédure Dublin le 6 avril 2022. Par arrêté du 26 août 2022 la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par arrêté du 29 août 2022 elle l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 18 Obligations de l'État membre responsable du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / () ". 4. Aux termes du mémoire en défense, d'une part le requérant a fait l'objet d'un précédent transfert en Espagne daté du 7 juin 2022, d'autre part, les autorités espagnoles ont accordé au requérant la protection internationale par une décision du 8 février 2022 suite à sa demande d'asile formée le 8 octobre 2021. Par suite, et ainsi qu'il a été soutenu lors de l'audience publique, la préfète du Loiret ne pouvait décider le 26 août 2022 son transfert aux autorités espagnoles en application de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté en date du 26 août 2022 portant décision de transfert de M. B aux autorités espagnoles doit être annulé ainsi que par voie de conséquence l'arrêté du 29 août 2022 portant assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret de procéder à un examen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Toubale, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Toubale de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B. Article 2 : L'arrêté du 26 août 2022 de la préfète du Loiret ordonnant le transfert de M. B aux autorités espagnoles et l'arrêté du 29 août 2022 l'assignant à résidence sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder à un examen de la situation de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toubale renonce de percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Toubale, avocat de M. B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Loiret et à Me Toubale. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, Anne D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203116_20220915
Données disponibles
- Texte intégral