TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203116_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme M'Boumba représentée par Me Le Verger demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la procédure est irrégulière faute de production d'un avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conforme ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est entachée du même vice de légalité externe que le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - la décision attaquée est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme M'Boumba a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 19 mai 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Zaegel, substituant Me Le Verger, représentant Mme M'Boumba. Considérant ce qui suit : 1. Mme M'Boumba ressortissante congolaise née en 1951 est entrée régulièrement en France le 7 octobre 2016. Elle a présenté le 30 décembre 2019 une demande de titre de séjour pour raisons de santé et s'est vue délivrer un titre de séjour sur ce fondement, valable du 3 février au 2 novembre 2021. Le 25 novembre 2021, Mme M'Boumba en a sollicité le renouvellement. Par l'arrêté attaqué du 10 mars 2022, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet du Morbihan ayant produit en cours d'instance l'avis rendu le 2 février 2022 par le collège de médecins de l'OFII, dont la requérante ne conteste pas la légalité, le moyen tiré de ce qu'à défaut d'une telle production, la décision refusant à Mme M'Boumba un titre de séjour devrait être regardée comme entachée d'un vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII allant dans le sens de ses conclusions doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Par un avis du 2 février 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme M'Boumba nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. 6. Pour contester cet avis, Mme M'Boumba fait valoir qu'elle souffre d'une hépatite C chronique pour laquelle elle bénéficie de soins et d'un suivi spécialisé, d'une maladie gynécologique nécessitant également un suivi spécialisé ainsi que d'une pathologie dégénérative du rachis lombaire entraînant des troubles de la marche et de l'équilibre responsable d'un handicap sur le plan locomoteur. Si les documents médicaux produits par la requérante attestent de la réalité de ces pathologies et de la nécessité du suivi dont elle fait l'objet, aucun d'entre eux ne permet d'établir que l'intéressée ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Mme M'Boumba soutient que sa pathologie lombaire nécessite une assistance quotidienne pour les gestes de la vie courante ainsi que pour garantir une bonne observance de son traitement et se rendre aux rendez-vous médicaux, qui lui est actuellement prodiguée par son fils chez lequel elle est domiciliée. Le certificat médical du 1er juillet 2022 qu'elle produit, au demeurant postérieur à l'arrêté attaqué, qui mentionne que Mme M'Boumba " présente un état de santé vulnérable nécessitant l'assistance quotidienne de ses enfants auprès d'elle ", ne permet pas d'établir ni qu'elle ne pourrait bénéficier de l'assistance requise par son état de santé en Angola, ni que ses enfants seraient seuls en mesure de lui prodiguer cette assistance. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Si Mme M'Boumba fait état de la présence en France de son fils qui l'héberge ainsi que de ses deux filles et de leurs enfants, elle n'établit pas être dépourvue de toute autre attache familiale ou personnelle dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 65 ans, ni ne justifie entretenir avec ceux des membres de sa famille résidant sur le territoire français des liens de proximité particuliers. Mme M'Boumba ne justifie pas non plus d'une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Morbihan n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme M'Boumba au respect de sa vie privée et familiale. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, et pour les mêmes motifs, celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme M'Boumba. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 2, que le refus de titre de séjour n'est entaché d'aucun vice de légalité externe. Par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée du même vice de légalité externe que le refus de titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté. 10. L'illégalité du refus de séjour opposé à Mme M'Boumba n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. 12. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation par le préfet du Morbihan des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de Mme M'Boumba doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 13. L'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français opposée à Mme M'Boumba n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écartée. 14. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme M'Boumba est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme M'Boumba et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, signé A. ALe président, signé N.TronelLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2203116_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel