TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203116_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022 à 13 heures 46 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 novembre 2022, M. C F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : - la compétence du signataire des décisions n'est pas établie ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a indiqué qu'il ne démontrait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine sans faire mention de ses attaches en France ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son comportement constituait une menace à l'ordre public ; - la décision a été prise en méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant au risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même irrégulière ; - le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ; - la décision a été prise en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même irrégulière ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet retient des éléments de faits qui ne correspond pas à sa situation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour et quant aux circonstances humanitaires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B D, - les observations de Me Miquet, avocat commis d'office, représentant M. F qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et sollicite l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire. Il précise en outre que l'intéressé est entré sur le territoire français alors qu'il était encore mineur et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage dans un salon de coiffure pour une durée de deux ans ; que les services préfectoraux n'ont pas de doute sur l'identité du requérant ; qu'il dispose d'un logement stable dès lorsqu'il réside avec sa compagne ; qu'il est inséré professionnellement sur le territoire français ; qu'il envisage d'éduquer son enfant avec sa compagne ; que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il n'a pas fait l'objet de poursuite de la part du procureur de la République ; qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. - les observations de M. F, assisté d'un interprète en langue arabe, qui précise qu'il habite avec sa compagne depuis peu, qu'il veut élever son fils avec sa compagne, qu'il souhaite rester en France car il a des attaches en France, sa femme et son enfant à naître ; qu'il a un contrat de travail et une situation professionnelle stable ; que son intention est de réussir dans ce projet et d'entretenir sa famille pour lui apporter tout ce qui est nécessaire ; que ses parents, ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine. - et les observations de M. G, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et relève que la préfecture n'est pas en possession de la copie du passeport de l'intéressé ; que l'intéressé n'a pas précisé aux services de la préfecture qu'il avait été confié au service de l'aide sociale à l'enfance et ne peut donc reprocher au préfet de ne pas avoir mentionné ses éléments dans la décision attaquée ; qu'à la lecture du rapport adressé par le département, le requérant n'a pas su s'intégrer dans la société française ; que s'il l'intéressé a été scolarisé sur le territoire français, il a de nombreux joursd'absence ; qu'il a été mis en cause à deux reprises par les services de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 2 juin 2004, été placé en garde à vue, le 28 octobre 2022 pour des faits de " violences sans incapacité par une personne étant conjointe " par les services de police de Metz. Par un arrêté du 29 octobre 2022, le préfet de la Moselle a, sur le fondement des dispositions du 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. F à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrat être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. F, placé au centre de rétention de Metz, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. E A, agent de permanence au bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture de la Moselle. Par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. A à l'effet de signer toutes " mesures d'éloignement prises à l'encontre des ressortissants étrangers en situation irrégulière prévues aux livres sixième et septième du u code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", lors des permanences qu'il assure notamment les week-end et les jours fériés. En outre, le préfet de la Moselle établit que M. A était de permanence le 29 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu'il comporte, qui sont, par suite, suffisamment motivées. En particulier, le préfet de la Moselle n'était pas tenu de viser l'accord franco-algérien de 1968 qui ne comprend pas de stipulations applicables en matière d'éloignement. Par suite, et alors que le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante en droit et en fait sur la situation du requérant. Il s'ensuit que les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 6. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que la décision contestée n'aurait pas été notifiée à l'aide d'un interprète. Par suite, ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu le 29 octobre 2022 par les services de police de Metz pendant une audition au cours de laquelle il a été informé de ce que le préfet était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et qu'il a alors été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l'irrégularité de son séjour et les motifs pouvant justifier que le préfet s'abstienne de prendre une mesure d'éloignement. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu. Le moyen manque en fait et doit, par suite, être écarté. 9. En deuxième lieu, contrairement à ce fait valoir le requérant, le préfet a tenu compte de ses attaches en France en mentionnant la relation de concubinage qu'il entretient avec une ressortissante française. En outre, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait en mentionnant dans celui-ci que M. F n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur de fait. 10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F aurait présenté une demande de régularisation de sa situation au regard du droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la circonstance qu'il pourrait bénéficier ainsi d'une admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, sans qu'y fasse obstacle le caractère irrégulier de son entrée en France, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()" et d'autre part, lorsque la loi ou une convention internationale prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. F ne résidait en France que depuis moins de deux ans à la date de la mesure litigieuse. S'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de leur enfant à naître, il justifie d'une communauté de vie de moins de deux mois, laquelle est insuffisante pour établir l'existence d'une relation intense et stable. En outre, M. F a été interpellé par les services de police de Metz après que sa compagne ait déposé plainte pour violences. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et sœurs. Enfin, les circonstances qu'il ait été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et ait bénéficié d'un contrat d'apprentissage dans le cadre du dispositif de jeune majeur ne sont pas de nature à justifier l'existence d'une insertion particulière de l'intéressé dans la société française. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé n'a jamais adhéré aux conseils de ses éducateurs, qu'il refusait les règles et se " comportait tout puissant face aux équipes éducatives " et qu'il n'a jamais été intéressé par sa scolarité, l'établissement où il était scolarisé a d'ailleurs fait un signalement au rectorat en raison de son absentéisme. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 14. M. F soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Pour prononcer l'obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de la Moselle s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que le requérant, qui a déclaré être entré en France irrégulièrement, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, sur la circonstance que son comportement représente un trouble à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. F est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour. Si le préfet s'est également fondé sur la menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision refusant un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 17. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas, d'une part, être entré régulièrement sur le territoire français et d'autre part, avoir adressé aux services de la préfecture la demande de séjour qu'il produit au dossier. En outre, il n'a pas produit de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer, pour ces seuls motifs, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si le préfet s'est également fondé sur la menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur le 8° de l'article L. 612-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'existe aucun risque de fuite. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 19. En deuxième lieu, en se bornant à faire valoir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. F n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 21. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 22. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la mesure précédente. 23. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France du requérant est récente, qu'il ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu la majorité de sa vie. En outre, si le requérant se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de leur enfant à naître, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que leur communauté de vie est récente, que sa compagne a porté plainte contre l'intéressé pour violences conjugales. Par ailleurs, il sera toujours loisible au requérant de solliciter l'abrogation de cette mesure à la naissance de son enfant. Enfin, il n'établit pas disposer de liens privés et familiaux stables sur le territoire français. Dans ces conditions le préfet de la Moselle n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 24. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. F, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne justifiait que ne soit pas édictée à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. 25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 26. En cinquième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet se serait fondé pour prendre la décision contestée sur des faits matériellement erronés. En outre, le préfet n'a pas à mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels il a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 27. En dernier lieu, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d'un enfant à naître. Ainsi, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet les a méconnues en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans alors que sa compagne est enceinte ; 28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2022 du préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet de la Moselle. Lu en audience publique le 4 novembre 2022 à 16 heures 15. La magistrate désignée, C. Sousa DLe greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203116
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Chronologie de l'affaire
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TA544 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2203116_20221104
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2203116_20221104
Données disponibles
- Texte intégral