TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2203116_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet prise par le maire de Pauillac de la motion présentée par le groupe d'opposition " Pauillac, c'est vous ! " lors du conseil municipal de Pauillac, en date du 30 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Pauillac de convoquer les membres du conseil municipal afin qu'il soit statué sur la motion déposée par le groupe " Pauillac, c'est vous ! ", sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pauillac une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'en refusant de soumettre aux débats la motion proposée par le groupe " Pauillac, c'est vous ! " dont l'objet est d'intérêt local, le maire a méconnu l'article 16 du règlement intérieur du conseil municipal et l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la commune de Pauillac conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors d'une part qu'elle est tardive, d'autre part, que le requérant est dépourvu d'intérêt pour agir et enfin, en l'absence de décision faisant grief ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- et les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 2022, trois conseillers municipaux de la commune de Pauillac, membres du groupe d'opposition " Pauillac, c'est vous ! ", ont transmis au maire une motion relative à des frais judiciaires supportés par le centre communal d'action sociale, qu'ils souhaitaient voir examinée lors de la séance du conseil municipal du 30 mars 2022. Il ressort du procès-verbal de la séance du 30 mars 2022 que M. B a lu la motion en séance et demandé un débat et un vote, mais que le maire a refusé au motif que la demande du groupe " Pauillac, c'est vous ! " ne portait pas sur une question de compétence du conseil municipal. M. B demande l'annulation de cette décision de refus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L2121-19 du code général des collectivités territoriales : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. / A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an ". Aux termes de l'article L. 2121-29 du même code : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. / Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat dans le département. / () Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. " Enfin, aux termes de l'article 16 du règlement du conseil municipal : " Amendement - Propositions : / Les amendements ou propositions rédigés par écrit, signés et remis au Maire, peuvent être présentés sur toute affaire soumise pour discussion au Conseil. / Le Conseil décide par un vote si les amendements ou propositions seront mis en délibération ou s'ils seront renvoyés à l'étude de l'administration ou pour examen préalable en commission ".
3. Le maire de la commune de Pauillac a refusé d'organiser un débat et un vote sur la motion du groupe " Pauillac, c'est vous ! " relative à des frais judiciaires supportés par le centre communal d'action sociale, au motif qu'elle ne portait pas sur une question de la compétence de la commune. Si M. B fait valoir qu'en application de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut émettre des vœux sur tous les objets d'intérêt local, et non sur les seules affaires de la compétence de la commune, aucune disposition de ce code ne fait obligation au maire de soumettre un vœu présenté par des conseillers municipaux d'opposition au vote du conseil municipal. M. B ne peut davantage se prévaloir de l'article 16 du règlement intérieur du conseil municipal, qui porte sur les propositions de délibération ou les amendements qui peuvent être présentés à l'occasion de l'examen d'une affaire soumise au conseil.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Pauillac, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pauillac, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais de l'instance.
7. Par ailleurs, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance. La commune de Pauillac ne fait état d'aucun frais, et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pauillac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Pauillac.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
M.CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2203116_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel