TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 18 mars 2025
- ECLI
- DTA_2203116_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. A B et Mme C B demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 en raison de la remise en cause par l'administration du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts ;
2°) de leur accorder un sursis à paiement.
Ils soutiennent que :
- leur réclamation préalable et leur demande de sursis à paiement n'étaient pas tardives ;
- ils ont fait l'objet d'une double imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. et Mme B est tardive ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une proposition de rectification du 19 novembre 2018, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts, concernant des investissements réalisés dans le secteur du logement social, en outre-mer, dans le cadre du programme Nov'Accès, dont M. et Mme B ont bénéficié au titre de l'année 2015. Ils demandent au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 pour un montant de 13 134 euros et de leur accorder un sursis à paiement.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, les intérêts de retard et la majoration de 10 %, mis en recouvrement le 30 septembre 2019, pour un montant total de 13 134 euros au titre de l'année 2015 ont été mis à la charge des requérants en raison de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils avaient initialement bénéficié au titre de cette année. La somme qu'ils ont souscrite au capital de la société civile immobilière (SCI) Samy le 31 décembre 2015 ne constitue nullement, contrairement à ce qu'ils soutiennent, une imposition mais un investissement immobilier qu'ils ont librement choisi d'effectuer. Par suite, le moyen tiré d'une double imposition ne peut qu'être écarté.
Sur la demande de sursis à paiement :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 77-12-2 du code de la justice administrative : " La présentation d'une action en reconnaissance de droits interrompt, à l'égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu'à la date d'enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose. / Un nouveau délai de prescription ou de forclusion court, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables, à compter de la publication de la décision statuant sur l'action collective passée en force de chose jugée. Les modalités de cette publication sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
4. Contrairement à ce soutient l'administration, la réclamation préalable introduite le 11 février 2022 par M. et Mme B, soit postérieurement au 31 décembre 2021, et par laquelle ils sollicitaient un sursis à paiement, n'était pas tardive dès lors que l'action en reconnaissance de droits enregistrée le 24 mai 2020 a interrompu le délai dans lequel ils pouvaient présenter cette demande, et ce jusqu'à la publication de la décision du Conseil d'Etat sur cette action, le 27 avril 2023. Toutefois, les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. En l'espèce, le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête relatives au sursis de paiement se trouvent en conséquence privées d'objet.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'industrie, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 18 mars 2025
Référence
DTA_2203116_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel