TA67Juge unique (5)Juge unique (5)Satisfaction Totale
TA67 · Juge unique (5) — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203117_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Mme D soutient que sa famille vit à six personnes avec deux chambres alors qu'elle a quatre filles dans un trois pièces ; qu'il y a des problèmes de voisinage. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le logement ne peut être considéré comme suroccupé dès lors qu'il s'agit d'un T3 de 58 m2 ; - le secteur géographique retenu par la requérante est particulièrement restreint et ne concerne que quatre communes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés audit article auquel renvoie l'article R. 778-3 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience par décision du 4 juillet 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La requérante et la préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a présenté devant la commission de médiation du Bas-Rhin un recours amiable enregistré le 12 janvier 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 22 mars 2022, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours, au motif " qu'elle ne vit pas en situation de suroccupation avec enfant mineur au regard de la surface mentionnée au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale ; qu'elle présente une restriction importante des choix de secteurs géographiques () et elle ne peut se prévaloir d'attendre un logement social depuis un délai anormalement long. ". Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; /- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance; ()- être hébergées dans une structure d'hébergement de façon continue depuis plus de six mois ou logées dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". L'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale fixe cette surface à 16 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 9 m² par personne supplémentaire dans la limite de 70 m² pour 8 personnes et plus. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est de bonne foi en soutenant qu'elle vit dans des conditions difficiles avec quatre enfants et à six personnes dans un T3 de 58 m2. Si au regard des dispositions précitées de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, l'intéressée ne vit pas en situation de suroccupation, il n'en demeure pas moins que sa demande de logement social est ancienne et supérieure au délai fixé par arrêté préfectoral sans que la circonstance que la délimitation de la zone géographique soit, en l'état du dossier, de nature à remettre en cause le droit au logement opposable. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision de la commission de médiation du 22 mars 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation attaquée doit être annulée. Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". 7. L'exécution de ce jugement implique que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de la situation de Mme D. D E C I D E : Article 1 : La décision de la commission de médiation du Bas-Rhin du 22 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de reconnaître la situation de Mme D comme prioritaire et urgente. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre en charge du logement. Copie pour information en sera transmise à la préfète du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate désignée, M. A CLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre en charge du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203117
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6722 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2203117_20220722