TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203117_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, Mme D H B, ressortissante guinéenne, représentée par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 29 août 2022 notifié le 9 septembre 2022 portant décision de transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du 30 août 2022 notifié le 9 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département de Loir-et-Cher pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de faire droit à la demande d'admission provisoire et de transmettre son dossier pour instruction à l'OFPRA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas établie ; (Isabelle F) - le respect des obligation d'information et d'entretien individuel posées par le règlement n'est pas établi ; - la préfète devait faire usage de son pouvoir d'appréciation car elle est particulièrement perturbée, depuis son passage en mer et son état de santé nécessite des soins constants mais les autorités espagnoles lui ont refusé l'accès à des soins ; - elle a fui son pays pour échapper à un mariage forcé et eu égard aux traitements qu'elle a subis en Espagne, la remise en litige méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 : - le rapport de Mme G ; - et les observations de Me Toubale, représentant Mme B, présente, qui a persisté dans ses conclusions par les mêmes moyens et souligné le nombre important de documents médicaux produits, précisé que. La préfète du Loiret n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Mme D H B, ressortissante guinéenne née le 23 mars 1997 a été placée le 6 avril 2022 en procédure Dublin le 2022. Les autorités espagnoles saisies d'une demande de réadmission en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord le 10 août 2022. Par arrêté du 29 août 2022 la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par arrêté du 30 août 2022 elle l'a assignée à résidence. Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 septembre 2022, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant transfert : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C F, directrice des migrations et l'intégration de la préfecture du Loiret. Par arrêté du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Loiret a donné délégation de signature à Mme F à l'effet de signer notamment " En cas d'absence ou d'empêchement de M. Benoît Lemaire, secrétaire général, de M. Christophe Carol, secrétaire général adjoint, et de M. A E, directeur de cabinet, () les décisions de transfert à un Etat responsable de l'examen de la demande d'asile dans le cadre des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.". Le moyen tiré du vice d'incompétence doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce que l'intéressé est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide d'engager une procédure de réadmission, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. 6. Contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort des pièces du dossier, notamment du résumé de l'entretien sur lequel elle a certifié s'être vu remettre les brochures, que les documents d'information relatifs à la procédure de Dublin (brochures A et B, résumé de l'entretien Dublin et convocations à la préfecture) en français, qu'elle a déclaré comprendre. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été complètement et clairement informée de ses droits en méconnaissance de l'article 4 précité du règlement du 26 juin 2013. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié le 11 juillet 2022 d'un entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 conduit par les services de la préfecture du Loiret. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas compris correctement les informations qui lui ont été livrées lors de cet entretien alors qu'elle a signé le résumé de l'entretien individuel et dès lors reconnu avoir compris la procédure Dublin au titre du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les échanges, lors de l'entretien, entre l'agent qualifié de la préfecture du Loiret et la requérante n'auraient pas été menés dans des conditions garantissant leur confidentialité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. Si Mme B soutient qu'elle souffre de problèmes de santé, qu'elle a déclarés lors de l'entretien individuel, notamment psychologiques, produit des ordonnances, un compte rendu d'une visite aux urgences, des analyses médicales et justifie avoir consulté au centre-médico-psychologique de Blois et y avoir rendez-vous, elle n'établit ni que son état de santé nécessite des soins indispensables, ni que le suivi médical dont elle bénéficie en France ne lui serait pas accessible en Espagne. Par suite, il ressort des pièces du dossier qu'en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Loiret n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, il existait des motifs sérieux et avérés de croire, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre initialement désigné comme responsable ou de la situation individuelle de l'intéressé, qu'en cas de remise aux autorités de cet État, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 12. La requérante qui se borne à soutenir qu'eu égard aux traitements qu'elle a subis en Espagne où notamment les autorités lui auraient refusé l'accès à des soins, la remise en litige méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, alors qu'au demeurant l'Espagne est partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,. Le moyen ne peut qu'être écarté. Sur l'assignation à résidence : 13. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point précédent l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles n'est pas établie, d'autre part, la requérante ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision d'assignation à résidence. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme B. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D H B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202La magistrate désignée, Anne G Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203117_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel