TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2203117_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2022, M. A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, - à titre principal, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et dans l'attente de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, - à titre subsidiaire, de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'État et si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée de mettre à la charge de l'État la même somme à lui verser. M. A soutient que : - sa requête est recevable ; à titre principal : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; à titre subsidiaire : - la décision n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une ordonnance du 19 octobre 2022 du président de la cour administrative d'appel de Lyon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 12 octobre 2001, est entré sur le territoire français en avril 2018 à l'âge de 17 ans. Par un jugement du 5 octobre 2018, le juge des enfants a ordonné son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de la métropole de Lyon. L'intéressé a sollicité le 10 juillet 2020 la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité préfectorale sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation. 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 3. M. A a sollicité le 8 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travail. Par un courrier du 13 septembre 2023 en réponse à une mesure d'instruction du tribunal, la préfète du Rhône a indiqué avoir délivrer à M. A, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " et valable du 28 juin 2022 au 27 juin 2023, et que celle-ci lui a été renouvelée jusqu'au 5 juillet 2024. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. A. 4. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rahmani avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rahmani de la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises. D É C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à Me Rahmani une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Copie en sera adressée à Me Rahmani. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2203117_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel