TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203118_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, une pièce complémentaire enregistrée le 14 juin 2022 et un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. B D et Mme A C, représentés par Me Boyancé, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 mai 2022 par laquelle l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil initialement accordées ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de les rétablir dans les conditions matérielles d'accueil jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur requête au fond, et ce, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 1 200 euros à leur conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'une telle admission, à leur profit sur le fondement de l'article L. 761-1 précité. M. D et Mme C soutiennent que : - ayant fui leur pays d'origine, la République démocratique du Congo, ils sont entrés en Grèce le 6 mars 2020 pour solliciter l'asile qu'ils ont obtenu le 26 octobre 2021, après la naissance de leur fille le 3 octobre 2020 ; - expulsés le 24 mars 2022 du camp de réfugiés où ils séjournaient, au demeurant dans des conditions insalubres, M. D a été exploité par un employeur qui a tenté de le violer vainement, ce qui a conduit à son agression au couteau ; - la plainte de D auprès des forces de l'ordre ne pouvant aboutir compte tenu de la personne de l'agresseur, et la famille courant dès lors un risque, ils ont dû fuir la Grèce pour arriver en France le 11 avril 2022, en avion, ayant pu acquérir des billets avec le salaire finalement remis par l'employeur ; - ils ont formulé une demande d'asile en France le 20 avril 2022 et ont accepté le jour même les conditions matérielles d'accueil proposées par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la privation de ces conditions les met dans une situation de grande précarité, alors qu'ils ont la charge d'une enfant et que Mme et enceinte ; - l'hébergement d'urgence qu'ils ont pu obtenir prend fin le 8 août 2022 ; - l'OFII ne peut prétendre qu'ils se sont mis eux-mêmes dans la situation qu'ils dénoncent faute d'avoir contesté le traitement de leurs demandes d'asile par la procédure accélérée dès lors que le recours à cette procédure ne peut être contestée qu'à l'occasion de la requête contre la décision ; - le refus des conditions matérielles d'accueil est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de leur situation personnelle ; - cette décision est dépourvue de base légale au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'OFII leur a notifié l'intention de leur supprimer les conditions matérielles d'accueil le jour même de la proposition d'en bénéficier ; - la circonstance qu'ils auraient dissimulé le bénéfice de la protection internationale en Grèce, ce qu'ils contestent, ne peut justifier légalement le refus des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code précité ; - alors qu'aucune dissimulation n'était possible du fait de l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans le fichier Eurodac consultable par l'autorité préfectorale comme par l'OFII, aucune manœuvre frauduleuse ne peut leur être reprochée ; - le motif allégué repose en réalité sur un détournement de pouvoir, pour leur appliquer la procédure accélérée ; - en toute hypothèse, ils n'ont perçu aucune somme ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 522-3 du code précité, eu égard à leur vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Boyancé, représentant M. D et Mme C, qui a développé les moyens soulevés dans les écritures de ces derniers. L'office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. L'office français de l'immigration et de l'intégration a déposé une note en délibéré, le 28 juin 2022, confirmant ses précédentes écritures. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. D et Mme C, analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 mai 2022 par laquelle l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil initialement accordées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. D et Mme C aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 10 mai 2022 de l'OFII doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leur demande d'injonction sous astreinte. Sur la demande d'aide juridictionnelle et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 3. Il résulte de l'instruction que M. D et Mme C ont sollicité l'aide juridictionnelle. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D et Mme C à l'aide juridictionnelle. 4. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'office de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D et Mme C demandent le versement au profit de leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : M. D et Mme C sont admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme A C, et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Bordeaux, le 4 juillet 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2203118_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel