TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2203118_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 31 mai 2022, M. D B, représenté par Me Rezki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux à compter de la notification du présent et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -le signataire de l'arrêté est incompétent ; -l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; -il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision en date du 9 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Simon, présidente. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 25 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour que lui avait présenté M. B, ressortissant algérien, sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du même jour, M. C A, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé. Enfin, si l'accord franco-algérien ne subordonne pas la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien à la condition que l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il ne prive toutefois pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public. 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de neuf condamnations notamment en 2010 pour des faits de violences suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 19 décembre 2013 pour le transport, la détention et l'importation non autorisé de stupéfiants, la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement ou encore le 16 janvier 2018 pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Eu égard à la gravité des faits commis par l'intéressé et à leur caractère répétitif, le préfet des Bouches-du-Rhône a légalement pu estimer que sa présence sur le sol français, alors même que le requérant n'a plus été condamné depuis 2018, constitue une menace pour l'ordre public. 5. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'il est père de deux enfants, il n'établit ni la communauté de vie avec son épouse ni qu'il entretiendrait une relation avec ses enfants. Par ailleurs, le requérant, qui ne démontre avoir exercé une activité professionnelle que de façon très ponctuelle entre 2008 et 2016, ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité de la menace pour l'ordre public que constitue la presence de M. B en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté en prenant l'arrêté en litige une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales tout comme celui tiré de la méconnaissance de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien doivent dès lors être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Dès lors que, comme il a été dit au point 5, M. B ne justifie pas entretenir une quelconque relation avec ses enfants, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Ricard, premier conseiller, Mme Fabre, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La présidente-rapporteure, signé F. SIMONL'assesseur le plus ancien, signé G. RICARD La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2203118_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel