TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2203118_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. A B, ressortissant guinéen, représenté par Me Carroger, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 24 août 2022 notifié le 9 septembre 2022 portant décision de transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du 25 août 2022 notifié le 9 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assigné à résidence dans le département d'Eure-et-Loir pour une durée de 45 jours. 2°) d'enjoindre à la préfète de transmettre son dossier pour instruction à l'OFPRA. Il soutient que : S'agissant de la décision de transfert : - la préfète devait appliquer la dérogation résultant de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 car il ne peut pas retourner en Espagne sous peine d'être retrouvé par des personnes qui veulent le tuer en raison des renseignements qu'il a pu donner concernant l'immigration clandestine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle n'est pas justifiée car il a une adresse. Par mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022 à, le rapport de Mme C. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né le 10 décembre 1989, a été placé en procédure Dublin le 12 mai 2022. Les autorités espagnoles saisies d'une demande de réadmission en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ont fait connaître leur accord le 8 juillet 2022. Par arrêté du 24 août 2022 la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par arrêté du 25 août 2022 elle l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la décision portant transfert : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. Si M. B soutient qu'il ne peut pas retourner en Espagne sous peine d'être retrouvé par des personnes qui veulent le tuer en raison des renseignements qu'il a pu donner concernant l'immigration clandestine, d'une part il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, d'autre part il n'établit ni même n'allègue, à supposer ses allégations fondées, que les autorités espagnoles ne pourraient lui apporter leur protection contre ces menaces. Par suite, il ressort des pièces du dossier qu'en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la préfète du Loiret n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, il existait des motifs sérieux et avérés de croire, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre initialement désigné comme responsable ou de la situation individuelle de l'intéressé, qu'en cas de remise aux autorités de cet État, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. Le requérant qui se borne à soutenir ainsi qu'il a été dit qu'il ne peut pas retourner en Espagne sous peine d'être retrouvé par des personnes qui veulent le tuer en raison des renseignements qu'il a pu donner concernant l'immigration clandestine, n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations, et n'établit ni même n'allègue, à supposer ses allégations fondées, que les autorités espagnoles ne pourraient lui apporter leur protection contre ces menaces. Le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B se borne à indiquer que " chacun a le droit de mener dans tel ou tel pays la vie privée qu'il désire suivre en s'y intégrant au maximum ", et à invoquer les stipulations citées au point précédent et n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de leur méconnaissance, qui à le supposer soulevé ne peut dès lors qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 portant transfert aux autorités espagnoles. Sur l'assignation à résidence : 9. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ". Aux termes de l'article L. 751-5 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert () ". Enfin, aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". 10. Au regard des dispositions précitées, la seule circonstance, invoquée par le requérant, qu'il " justifie d'une adresse et qu'il s'agit d'une garantie " n'est pas de nature à établir que la décision d'assignation prononcée à son encontre ne serait pas fondée. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 portant assignation à résidence. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, Anne C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2203118_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel