TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2203118_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. C A, représenté par Me Ekibat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 27 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1983, a sollicité, le 27 janvier 2021, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d'enfant français. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 janvier 2022 lui refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". " 3. Pour rejeter la demande présentée par M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur l'existence d'une menace pour l'ordre public en considérant que l'intéressé est connu des services de police pour violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 10 février 2020 et pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 8 mars 2021. D'une part, le requérant produit un avis de classement mettant fin à une procédure d'amende forfaitaire délictuelle concernant l'infraction routière, ainsi qu'un dépôt de plainte du 10 mai 2021 pour abus de confiance et usurpation d'identité d'un tiers qui aurait fait usage du véhicule concerné en recourant en outre à son identité. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucun élément permettant d'étayer les derniers faits qu'il impute à M. A, lesquels n'auraient, en tout état de cause, fait l'objet d'aucune poursuite pénale. Dans ces conditions, ils ne peuvent pas être retenus à son encontre pour caractériser une menace pour l'ordre public. D'autre part, si le requérant conteste les faits de violence qui lui sont reprochés, il admet néanmoins qu'il n'a exercé aucun recours contre le rappel à la loi dont il a fait l'objet. Cependant, si ces faits sont récents, ils demeurent isolés et d'une gravité relative eu égard à la mesure prononcée à l'encontre de M. A, de telle sorte qu'ils ne sauraient non plus caractériser une menace pour l'ordre public. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler une carte de séjour pluriannuelle. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le rapporteur,Le président,SignéSignéG. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2203118_20221018
Données disponibles
- Texte intégral