TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2203118_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, complétée par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, Mme B demande au tribunal de condamner la commune d'Achères à lui verser la prime de précarité à laquelle elle estime avoir droit.
Elle soutient que la démission qu'elle a donnée était abusive car délivrée en vertu de fausses informations sur son régime indemnitaire.
Une mise en demeure a été adressée à la commune d'Achères le 27 septembre 202Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, la commune d'Achères conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens exposés sont infondés.
L'instruction a été close au 5 octobre 2022 par une ordonnance du 21 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale modifiée notamment par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur
- et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée comme adjoint administratif territorial par la commune d'Achères pour exercer les fonctions d'assistance du maire, par contrat à durée déterminée du 3 mai 2021 au 30 avril 2022. Par lettre du 19 janvier 2022, la commune d'Achères lui a fait part de sa décision de ne pas renouveler son contrat. Ayant trouvé un autre emploi, Mme B a informé la commune d'Achères qu'elle ne pouvait aller jusqu'au bout de son contrat, son nouvel employeur souhaitant la recruter avant le terme de son contrat actuel. Elle a donc adressé par courriel sa démission le 4 avril 2022, démission qui a été acceptée par la commune le même jour. Mais le lendemain, 5 avril par courriel et le 6 avril par lettre recommandée, elle a annulé sa démission. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant le versement de la prime de précarité.
2. Aux termes de l'article 39-1-1.-I. du décret susvisé de 1988 : " L'indemnité de fin de contrat prévue au quatrième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée n'est due que lorsque le contrat est exécuté jusqu'à son terme () II.-Le montant de l'indemnité de fin de contrat est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue par l'agent au titre de son contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. L'indemnité est versée au plus tard un mois après le terme du contrat ".
3. Mme B soutient que la commune lui a délivré une fausse information dans un premier temps en lui indiquant que son régime indemnitaire serait inchangé si elle démissionnait alors qu'en fait la prime de précarité n'est dû qu'en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme. Elle estime qu'elle était alors en droit d'annuler sa démission et de percevoir ainsi son indemnité de précarité. L'absence de versement de cette prime révèle le refus de la commune de revenir sur sa démission. La requérante estime que, donnée par courriel alors que son contrat prévoit une démission par lettre recommandée, le courriel qu'elle a adressé à la commune le 4 avril 2022 était nul et non avenu.
4. La démission d'un agent public ne peut résulter que d'une demande écrite marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Toutefois, il convient également de respecter les stipulations du contrat liant l'agent à la collectivité locale.
5. En l'occurrence le courriel de Mme B a exprimé clairement son intention de démissionner peu important la circonstance que le support de son intention ait été électronique et non sur papier ; ce message, dépourvu de toute ambiguïté, a bien été réceptionné par la commune qui y a répondu le jour même, acceptant cette décision. Dès lors, Mme B, qui n'établit pas avoir été induite en erreur par la commune, ne peut être considérée comme ayant accompli son contrat jusqu'à son terme. Par suite, les dispositions précitées au point 2 ne peuvent s'appliquer.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune d'Achères.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2022.
Le président - rapporteur,
signé
C. Gosselin L'assesseure la plus ancienne,
signé
L. Vincent
La greffière,
signé
S. Burel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2203118_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel