TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2203118_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B, représenté par Me Alouani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence ; - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, est présent sur le territoire français depuis 2011. Il a sollicité l'asile à la suite de son entrée sur le territoire et sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 8 juin 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 8 novembre 2012. M. B a ensuite obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé le 29 janvier 2014. Il a par la suite sollicité le renouvellement de son titre de séjour et obtenu plusieurs récépissés dans l'attente de l'examen de sa demande. Le 28 février 2018, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande et a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. Par un jugement du 28 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté pris l'encontre de M. B, en tant qu'il fixait le pays à destination duquel il serait reconduit. Le 31 juillet 2018, M. B a fait l'objet d'un nouvel arrêté fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Le 15 février 2019, M. B a sollicité son admission au séjour. Par arrêté du 20 février 2020, le préfet de la Seine-Maritime a refusé sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Le 17 mars 2022, M. B, qui s'était maintenu sur le territoire, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il produit, pour établir résider en France de manière habituelle depuis 2011, de nombreuses pièces de différente nature au titre de chacune des années en cause, parmi lesquelles figurent notamment sa demande d'asile, ainsi que plusieurs courriers de l'OFPRA ainsi que de la CNDA, des courriers d'inscription à Pôle emploi, des demandes de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des pièces émanant de la caisse primaire d'assurance maladie et de la direction générale des finances publiques pour les années 2019, 2020, 2021, ou encore des bulletins de salaire à partir du mois d'octobre 2018 jusqu'au mois de septembre 2021. En outre, M. B a été titulaire d'un titre de séjour valable du 24 juin 2014 au 23 juin 2015 et des récépissés lui ont été délivrés, jusqu'au 18 décembre 2016 puis du 14 décembre 2017 au 13 mars 2018. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces produites, et notamment des pièces émanant de l'administration, M. B justifie résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 en ne saisissant pas la commission de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de l'Eure du 6 juillet 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique uniquement, eu égard aux motifs qui le fondent, qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Il y a lieu, dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Eure a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme D et Mme A, conseillères, Assistées de Mme Hussein, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La présidente-rapporteure, P. C L'assesseure la plus ancienne D. DLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2203118_20230126
Données disponibles
- Texte intégral