TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2203118_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2022, 12 octobre 2022 et 21 août 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui a infligé une sanction d'exclusion de trente jours ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme globale de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de cette sanction ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais d'instance exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le conseil de discipline a siégé en étant irrégulièrement composé ; - il n'a pas été en mesure de faire valoir son droit de récuser l'un des membres du conseil de discipline ; - la directrice générale n'a pas motivé sa décision de s'écarter largement de l'avis du conseil de discipline ; - la décision attaquée indique de manière erronée que la sanction prise à son encontre relève du deuxième groupe ; - les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une faute disciplinaire ; - la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre 2022 et 17 juillet 2023, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par une lettre du 29 août 2023, le tribunal a informé les parties de ce qu'il était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par M. A étaient irrecevables, en l'absence de décision prise par l'administration sur une demande indemnitaire préalable, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Le 13 septembre 2023, M. A a présenté ses observations en réponse au courrier du tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - et les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. M. A est ouvrier principal de 1ère classe, affecté au service de sécurité du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, dans les locaux de l'hôpital de Mercy. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville lui a infligé une sanction d'exclusion de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : / () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 3. Il ressort des pièces du dossier que la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a fondé la sanction d'exclusion de trente jours sur des faits qui ont été révélés à l'administration par l'envoi anonyme de vidéos, le 18 janvier 2021, dont la retranscription a été portée à la connaissance du tribunal. 4. D'une part, l'administration reproche à M. A d'avoir autorisé des comportements inappropriés dans la zone des urgences, en se fondant sur la retranscription d'une des vidéos en litige, d'une durée d'une minute et dix-huit secondes, de laquelle il ressort que M. A a lui-même filmé une situation dans laquelle deux autres collègues chahutent et rient dans une ambiance détendue, jusqu'à l'arrivée d'un agent d'une société de nettoyage, qui a lui-même souri de la scène avant que chacun ne poursuive ses activités. Ces seuls éléments, indépendamment de tout contexte de temps et de lieu, notamment de la présence d'usagers du service public, ne suffisent pas à caractériser un manquement fautif. 5. D'autre part, il est fait grief à M. A d'avoir participé, en sa qualité de chef d'équipe et avec son équipe, à un événement festif organisé en salle de repos, ce qu'il ne conteste pas, ainsi qu'il ressort de la transcription des deux vidéos en litige, d'une durée respectivement de deux minutes cinquante-six secondes et une minute trente-six secondes, le montrant notamment dansant sur une chaise en tenue professionnelle. L'administration reproche également au requérant les conditions dans lesquelles s'est tenu cet événement, notamment la diffusion de musique, ainsi que la présence de bouteilles de bière sur la table et le fait qu'une des participantes fumait, sans que M. A n'intervienne pour faire cesser cette situation. Surtout, le standard téléphonique est visible sur la table tout au long de ces vidéos, accréditant le fait que le poste de sécurité a été laissé sans surveillance, ce que les éléments apportés par M. A ne permettent pas de contredire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que ces faits étaient constitutifs d'une faute disciplinaire. En revanche, la sanction prononcée d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trente jours revêt, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné au regard des faits et de leur gravité. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du 28 février 2022 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et doit être annulée. 6. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la sanction d'exclusion de trente jours qui lui a été infligée. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 9. Si M. A, en réponse au moyen relevé d'office qui lui a été communiqué le 29 août 2023, a indiqué au tribunal avoir présenté une demande indemnitaire à l'administration le 8 septembre 2023, il ne verse pas aux débats l'accusé de réception de ce courrier de nature à l'établir. En tout état de cause, aucune décision de l'administration n'est intervenue avant que le juge statue. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. M. A ne justifie pas avoir exposé de frais non compris dans les dépens. Il n'y a donc pas lieu de mettre à son profit, à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La décision du 28 février 2022 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a infligé à M. A une sanction d'exclusion de trente jours est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, Mme Laetitia Kalt, première conseillère, M. D B, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2023. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2203118_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel