TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2203118_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or relatif à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 877,51 euros. Mme B soutient " qu'elle ne comprend pas le bien-fondé " de cet indu compte tenu de la régularité de ses déclarations et qu'elle ne peut pas rembourser sa dette en raison de ses charges et de ses revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, la CAF de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. La CAF de la Côte-d'Or soutient que : - la demande tendant à annuler la décision rejetant implicitement sa contestation en bien-fondé de l'indu est tardive et n'est pas recevable ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aides personnelles au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige soumis par Mme B : 4. Le 7 février 2022, la CAF de la Côte-d'Or a réclamé à Mme B un paiement indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 877,51 euros. L'intéressée a alors exercé un recours en contestation de bien-fondé de l'indu et une demande de remise gracieuse de sa dette le 1er mars 2022 qui ont été implicitement rejetés le 3 mai 2023. Le 19 janvier 2023, en cours d'instance, la CAF de la Côte-d'Or lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 719,38 euros, portant l'indu à 2 158,13 euros. 5. Au regard de ses écritures, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la CAF de la Côte-d'Or a implicitement rejeté son recours en contestation du bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement et la décision expresse du 19 janvier 2023 se substituant à la décision implicite de rejet née le 3 mai 2023, en tant que cette autorité de lui a pas accordé une remise gracieuse totale de sa dette. S'agissant de la contestation du bien-fondé de l'indu : 6. Tout d'abord, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". 7. Ensuite, aux termes de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale : " I. () les recours préalables () sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. () III. S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande () ". 8. Enfin, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". L'article R. 112-5 de ce code prévoit que : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". En vertu des dispositions combinées des articles L. 411-3 et L. 412-2 du même code, les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif préalable obligatoire adressé à une administration par le destinataire d'une décision. 9. Il résulte de l'instruction que Mme B a présenté le 1er mars 2022 un recours administratif préalable obligatoire en contestation de bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 877,51 euros du 7 février 2022. Par un accusé de réception du 1er mars 2022, notifié à l'allocataire le 3 mars 2022 selon la capture d'écran produite par le défendeur, la CAF a informé la requérante des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet et des voies et délais de recours contre cette décision, conformément aux dispositions de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai de recours contentieux opposable à l'intéressée, dont Mme B disposait pour contester la décision rejetant implicitement son recours en contestation du bien-fondé, a donc commencé à courir le 3 mai 2022 et a expiré le 4 juillet 2022 à minuit. Or la demande d'annulation de la décision rejetant implicitement sa contestation en bien-fondé de l'indu n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 1er décembre 2022 et est par conséquent tardive. 10. A titre surabondant, il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu provient d'une erreur dans la déclaration de Mme B effectuée le 19 mai 2021 puisque l'allocataire a renseigné des frais réels d'un montant de 25 165 euros alors qu'il s'agissait d'un revenu. Dans ces conditions, après une régularisation sur les droits de Mme B à l'aide personnalisée au logement opérée par les services de la CAF de la Côte-d'Or, laquelle n'est pas contestée par la requérante, l'indu d'un montant de 2 877,51 euros n'est entaché d'aucune erreur de droit ou d'appréciation. S'agissant de la demande de remise gracieuse intégrale : 11. L'erreur ponctuelle de Mme B dans sa déclaration de situation du 19 mai 2021 évoquée au point 10 ne remet pas en question la bonne foi de la requérante, alors, au demeurant, que l'allocataire a interpellé d'elle-même les services de la CAF de la Côte-d'Or pour les alerter sur cette erreur. 12. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a déjà bénéficié d'une remise partielle de sa dette, à hauteur de 719,38 euros, n'établit pas, avec un quotient familial de 724 euros, être dans une situation de précarité tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise gracieuse totale de sa dette. Dans ces conditions, la CAF de la Côte-d'Or, en refusant d'accorder à Mme B une remise gracieuse totale de sa dette d'aide personnalisée au logement n'a en l'espèce commis aucune erreur d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2203118_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel