TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2203119_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. A C D, représenté par Me Joly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations des articles 6-5° de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pfauwadel, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né en 1988, a déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de novembre 2017. Il a demandé le 1er juin 2021 son admission au séjour au titre de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. La signataire de cet arrêté, Mme F B, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, disposait d'une délégation à cette fin par un arrêté du 25 février 2022 publié au recueil des actes administratifs du même jour. 3. M. C D ne peut utilement invoquer une violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a pas présenté de demande de certificat de résidence au titre de ces stipulations et que le préfet n'a pas instruit sa demande sur le fondement de celles-ci. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. C D soutient qu'il a noué une relation sentimentale avec Mme E, ressortissante française, au début de l'année 2019, qu'ils ont emménagé ensemble au mois de décembre 2019 et qu'ils se sont mariés le 27 mars 2021. Toutefois, cette relation présente un caractère relativement récent et M. D n'a pas d'enfant. L'exercice de plusieurs missions d'intérim pour une durée totale de moins de trois mois ne caractérise pas une intégration professionnelle particulière. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. C D, le refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ". 7. En se bornant à soutenir qu'il apporte une aide indispensable à son épouse qui serait en détresse psychologique, le requérant n'établit pas que l'octroi d'un délai de départ volontaire de trente jours serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C D aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 21 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C D et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Permingeat, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Permingeat La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2203119_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel